Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 10/18697
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 250 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012
(n°2012- , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18697
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00090
APPELANTE:
LA FÉDÉRATION ADMR DE SEINE ET MARNE
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de Maître Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, plaidant pour la SELARL ALCYACONSEIL-JUDICIAIRE
INTIMÉE :
ASSOCIATION NORD 77 SERVICES D'AIDES A DOMICILE- NORD 77 SAAD
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de Maître Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0350)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise MARTINI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne VIDAL, Présidente de Chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
Marie- Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne VIDAL, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Par délibération d'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mai 2008, l'association ADMR (Aide à domicile en milieu rural) Nord 77 a décidé de démissionner à effet immédiat de la fédération ADMR de Seine et Marne à laquelle elle était affiliée, d'adopter de nouveaux statuts et de prendre la dénomination Nord 77 SAAD (Service d'aides à domicile).
Par jugement du 30 août 2010, le tribunal de grande instance de Melun a condamné la fédération ADMR de Seine et Marne à payer à l'association Nord 77 SAAD la somme de 29 271,80 euros en remboursement des cotisations prélevées par la fédération de juin à octobre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le même jugement a débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts d'un euro symbolique, et la fédération de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de la cotisation annuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les statuts de l'association ADMR Nord 77, adoptés le 26 juin 2004 pour une durée illimitée, contiennent l'engagement, inscrit à l'article 12, d'adhérer à la fédération du département et de régler les cotisations. L'article 11 prévoit d'autre part que, sous réserve des dispositions précédentes, une assemblée générale extraordinaire peut proposer des modifications aux statuts, de même que décider la dissolution de l'association locale, sa fusion avec une association voisine adhérente à la fédération, ou son partage en deux ou plusieurs associations. Il énonce que les délibérations prises dans ce cadre doivent être soumises, avant leur mise en application, à la ratification du conseil d'administration de l'union nationale.
La délibération du 30 mai 2008, par laquelle l'association décidait de démissionner de la fédération à effet immédiat, entraînait une modification substantielle de ses statuts au regard de son engagement énoncé à l'article 12. La nature de cette décision relevait donc du champ d'application de l'article 11. De fait, l'association a entendu convoquer une assemblée générale extraordinaire sur cet ordre du jour , qui s'est effectivement réunie pour en délibérer. La décision prise selon ces modalités devait dès lors être soumise à la ratification stipulée par l'article 11.
Une telle ratification devait permettre de vérifier la régularité d'une décision prise dans le cadre d'une assemblée obéissant à des règles de convocation, de quorum et de vote plus contraignantes que celles de l'assemblée générale ordinaire, sans constituer d'entrave à la liberté d'association et au droit corrélatif énoncé par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 pour tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé de s'en retirer en tout temps.
Faute par l'association de s'être conformée à cette formalité, la fédération est fondée à faire juger que la décision lui est inopposable pour obtenir le recouvrement des cotisations de l'année 2008, également exigibles par application de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 qui assortit la faculté appartenant à tout membre d'une association de s'en retirer de l'obligation de s'acquitter 'des cotisations échues et de l'année courante'.
C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la fédération à rembourser les cotisations de juin à octobre 2008. L'association est au contraire redevable de la somme de 11 708,72 euros représentant le solde de l'année 2008, augmentée des intérêts légaux tels que sollicités à compter de l'arrêt.
Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que l'appelante a été contrainte d'exposer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la fédération ADMR de Seine et Marne la délibération d'assemblée générale extraordinaire de l'association ADMR Nord 77 aujourd'hui dénommée Nord 77 SAAD tenue le 30 mai 2008,
Condamne l'association Nord 77 SAAD à payer à la fédération ADMR de Seine et Marne la somme de 11 708,72 euros représentant le solde des cotisations de l'année 2008 augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt,
La déboute de toutes ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront directement recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la fédération ADMR de Seine et Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2012, sous le numéro 10/18697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/18697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.