Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 décembre 2012
Numéro de rôle
12/00189
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2012

FG

N°2012/762

Rôle N° 12/00189

[Y] [P] [R]

[A] [F]

Société MJO

C/

Sté.coopérative Banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du

24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05366.

APPELANTS

Madame [Y] [P] [R] divorcée [H]

N2E LE [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (Vaucluse)

demeurant [Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [A] [F],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société MJO

dont le siège social est sis [Adresse 7]

intervenante volontaire,

représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

y domicilié.

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Un contrat de crédit-bail a été passé le 12 août 2006 entre la Banque Populaire Côte d'Azur et la société MISYL Sarl pour un montant de 23.903,80 €.

Mme [Y] [R] épouse [H] et Mme [O] [W] se sont portées cautions solidaires du remboursement des sommes dues à la BPCA.

La société MISYL a subi des difficultés financières et ne s'est pas acquittée des sommes dues. Le contrat a été résilié et la BPCA a réclamé le paiement de la somme de 27.539,65 €. Le matériel en crédit bail a été revendu pour 3.800 €. La BPCA s'est alors tournée vers les cautions pour se voir payer sa créance. Par ordonnance de référé du 8 juillet 2009, Mme [R] et Mme [W] ont été condamnées solidairement à payer la somme de 21.156,29 € à la BPCA avec intérêts aux taux légal à compter du 16 septembre 2008.

Mme [W] a obtenu un échéancier de paiement.

La BPCA a appris que Mme [R] avait fait apport le 31 octobre 2008 d'un bien immobilier lui appartenant à une société MJO. La BPCA estime que cet apport a été effectué en fraude de ses droits.

Le 10 juin 2010, la Banque Populaire Côte d'Azur a fait assigner Mme [R] et la SCI MJO devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, pour voir déclarer que cet apport, en fraude de ses droits, lui est inopposable.

M.[A] [F], associé de la SCI MJO est intervenu volontairement.

Par jugement en date du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M.[F],

- déclaré inopposable à l'égard de la BPCA l'acte d'apport en société reçu par M°[X], notaire à [Localité 10], le 31 octobre 2008, publié le 7 novembre 2008, volume 2008P numéro 10450 et l'attestation rectificative en date du 25 novembre 2008 publiée le 26 novembre 2008 volume 2008P numéro 10913,

- ordonné la publication du jugement aux frais de Mme [R], rejeté les demandes réciproques de dommages et intérêts,

- condamné Mme [R] à payer à la BPCA une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration de M°Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan, en date du 5 janvier 2012, Mme [Y] [R] et M.[A] [F] ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

L'acte suspect de fraude paulienne est un acte du 31 octobre 2008, d'apport à une société MJO constituée par ce même acte d'un bien immobilier sis au [Localité 6] (Var) appartenant à Mme [Y] [R].

I) Sur la créance :

Le créancier agissant en fraude paulienne doit établir l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure à l'acte suspect.

Le créancier est la Banque Populaire de la Côte d'Azur, direction Crédit bail, succursale Bail Azur.

Cette banque a passé un contrat de crédit bail avec la société MISYL Sarl le 12 août 2006. Le même jour Mme [Y] [R] s'est portée caution solidaire de la société MISYL.

A la suite des impayés de la société MISYL, la Banque Populaire Côte d'Azur a mis en demeure le 9 avril 2008 la société MISYL de payer la somme de 30.536,12 € représentant des loyers impayés plus l'indemnité de résiliation. Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, reçue le 10 avril 2008, Mme [R] en sa qualité de caution a été avisée par la Banque Populaire Côte d'Azur de ce qu'elle était susceptible de devoir payer cette somme en raison de son cautionnement.

La société MISYL ne s'étant pas acquittée de la somme demandée, la Banque Populaire Côte d'Azur procéda à la résiliation du contrat de crédit bail et avisa par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 septembre 2008 Mme [R] de ce qu'elle était redevable au titre de son cautionnement d'une somme de 27.539,65 €.

Par la suite, Mme [R] fut condamnée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Draguignan du 8 juillet 2009 à payer sur ce fondement, à titre provisonnel, la somme de 21.150 € solidairement avec la société MISYL et Mme [W], autre caution, à la Banque Populaire Côte d'Azur.

A la date de l'acte suspect de fraude paulienne, le 31 octobre 2008, la créance de la Banque Populaire Côte d'Azur contre Mme [Y] [R] était certaine en son principe.

II) L'acte :

L'acte suspect doit être un acte d'appauvrissement du débiteur, qui a conscience de causer ainsi un préjudice à son créancier.

L'existence de la fraude paulienne suppose que le débiteur ait cherché par l'acte suspect à diminuer le gage de son créancier alors que sa situation financière ne lui permettait pas d'honorer sa dette.

Le caractère frauduleux s'apprécie à la date de l'acte suspect.

L'acte suspect est un acte d'apport du 31 octobre 2008.

Cet acte est compris au sein d'un acte authentique du 31 octobre 2008 reçu par M.[E] [X], notaire associé à [Localité 10] (Var).

Cet acte a été passé par Mme [Y] [R] et M.[A] [F]. Il s'agit de la constitution d'une société civile dénommée MJO, dont le siège est fixé au [Adresse 7], qui correspond au domicile de Mme [R]. Cette société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'exploitation de tous biens immobiliers et toutes opérations s'y rattachant. Les deux associés sont titulaires chacun de la moitié du capital social, fixé à 320.000 €. Les deux associés sont co-gérants.

Mme [R] apporte en nature un bien immobilier consistant en une maison d'habitation sise au [Adresse 7], qui correspond à son domicile. Il est précisé que ce bien immobilier est d'une valeur brute de 320.000 € mais que la société prend en charge le remboursement de la somme à rembourser au Crédit foncier de France, soit 160.000 €, de sorte que la valeur de cet apport est fixée à 160.000 €.

L'acte précise que M.[A] [F] apporte la somme de 160.000 € en numéraires, mais qu'à la date de l'acte cette somme n'a pas été versée.

Ce bien immobilier du Luc, apporté à la SCI MJO, avait été acquis le 15 février 2001 par Mme [R] au prix de 198.183, 72 €. Mme [R] avait souscrit pour acquérir ce bien un prêt de l'intégralité du prix, 198.183,72 € auprès du Crédit Foncier de France, remboursable en 25 ans.

A la date de l'apport en société le capital à rembourser représentait 167.013,09 €.

A cette date Mme [R] devait un impayé de mensualités de crédit de 12.823,57 €.

Il résulte d'un document comptable de M°[X], notaire, que M.[A] [F], associé de Mme [R] dans la SCI MJO, a payé cet arriéré de crédit de 12.823,57 € au Crédit Foncier de France.

La mise en société du bien immobilier a permis à Mme [R] d'obtenir la contribution de son associé, M.[F], au paiement des sommes dues au Crédit Foncier de France.

Si les dispositions de cet acte du 31 octobre 2008 ne sont pas opposables au Crédit Foncier de France, elles s'imposent à M.[F], co-associé de Mme [R].

Il ne peut être dit que cet apport en société comprenant engagement de la société au paiement du remboursement du prêt de Mme [R], a été un appauvrissement de celle-ci, alors que cela lui a permis d'assurer la prise en charge de son crédit.

L'apport en société représentait la valeur réelle nette du bien immobilier à la date à laquelle il a été apporté.

En tant que titulaire de la moitié des parts de la SCI MJO, Mme [R] reste indirectement titulaire de la moitié de la valeur du bien immobilier. Cet acte ne contribue pas à son appauvrissement ; il lui a permis de conserver son capital par l'association de son associé dans la prise en charge du remboursement du prêt.

Pour la Banque Populaire Côte d'Azur, le transfert du bien immobilier du patrimoine direct de Mme [R] en des parts sociales de celle-ci, rend son gage moins aisé à saisir, mais une saisie du bien immobilier par le Crédit Foncier en cas de non prise en charge des échéances impayées, finalement réglées par l'associé de Mme [R],

entraînait le risque d'une licitation à un montant servant juste à indemniser le Crédit Foncier, sans certitude d'un reliquat pour la BPCA. Il n'est pas sûr que ce transfert ait réellement diminué le gage de la BPCA.

Aucune complicité frauduleuse de la part de la SCI MJO n'est établie, alors que celle-ci s'est engagée à prendre en charge le remboursement du prêt.

III) L'insolvabilité du débiteur :

Mme [R], en tant que titulaire de la moitié des parts de la SCI MJO, propriétaire d'un bien immobilier dont le remboursement du crédit est assumé, n'est pas insolvable.

La BPCA ne prouve pas qu'elle soit dans l'impossibilité de recouvrer sa créance sur Mme [R].

Par ailleurs la BPCA a obtenu en référé une condamnation solidaire de Mme [W] à lui payer sa créance. Elle était libre de recouvrer l'intégralité de sa créance sur Mme [W], à charge pour cette dernière de se retourner contre Mme [R]. Si elle a accordé un calendrier de paiement à Mme [W] pour partie de sa créance, c'est une décision de son fait, alors qu'elle pouvait la recouvrer intégralement sur elle.

En conséquence le jugement sera infirmé, sauf sur la disposition du jugement qui déboute la BPCA de sa demande de dommages et intérêts, laquelle sera confirmée.

En cause d'appel les intimés n'ont pas maintenu de demande de dommages et intérêts.

Par équité, compte tenu de ce que le défaut de paiement par Mme [R] à la BPCA est à l'origine du procès, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Draguignan, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes réciproques de dommages et intérêts,

Déboute la Banque Populaire Côte d'Azur de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 décembre 2012, sous le numéro 12/00189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.