Décision pôle 6 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 11/00403
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 173 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 Novembre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00403 - CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/10679
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Julien DRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951 substitué par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951
INTIMEES
Me [Z] [J] - Mandataire liquidateur de la SARL AUTHENTIC AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P] [N] expose qu'il a été engagé par la S.A.R.L AUTHENTIC CARS, en qualité de vendeur, selon un contrat de travail à durée indéterminée, que le 1er janvier 2005, il a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, avec la S.A.R.L AUTHENTIC AUTOMOBILES, que par jugement en date du 19 septembre 2007, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L AUTHENTIC AUTOMOBILES, mais que son contrat de travail avait été transféré préalablement le 1er février 2006 à la S.A.R.L AUTHENTIC AUTO, que ces trois sociétés étaient dirigées par M. [K]
Il fait valoir que s'il n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail en première instance en raison d'un contrôle fiscal dont il faisait alors l'objet, qu'il a pu depuis 'récupérer la copie de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire' démontrant sa qualité de salarié.
Le conseil de prud'hommes de PARIS, saisi par [P] [N], l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence contrat travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, [P] [N] verse aux débats la copie d'un contrat de travail accompagné de bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2007, janvier 2008, novembre et décembre 2008
Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L AUTHENTIC AUTO n'apporte aucun élément permettant de constater que [P] [N] n'était pas placé dans un état de subordination à l'égard de cette dernière société et qu'il n'avait pas la qualité de salarié.
En revanche rien dans les éléments versés aux débats ne permet de constater que serait intervenue une modification dans la situation juridique du précédent employeur de [P] [N], la S.A.R.L AUTHENTIC AUTOMOBILES et que la S.A.R.L AUTHENTIC AUTO soit aux droits de cette dernière, notamment par succession, vente, fusion ou transformation du fonds au sens de l'article 1224 du code du travail, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir du transfert de son contrat de travail à la S.A.R.L AUTHENTIC AUTO.
Il en est de même en ce qui concerne la société AUTHENTIC CAR.
Il est constant que Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L AUTHENTIC AUTO n'a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement à l'encontre de [P] [N], lequel ne sollicite pas la résiliation de son contrat de travail qui, dans ces conditions, n'est pas rompu.
Il s'en déduit que [P] [N] ne peut par conséquent solliciter des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral.
Ce dernier sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement déféré confirmé.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
DÉBOUTE [P] [N] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNE S.A.R.L AUTHENTIC AUTO aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2012, sous le numéro 11/00403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.