Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 janvier 2013
- Numéro de rôle
- 11/11353
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 196 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2013
FG
N°2013/001
Rôle N° 11/11353
[W] [J]
C/
[Z] [C]
[V] [E] divorcée [J]
SCP [C]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP COHEN L ET H GUEDJ
SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10749.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 15] ([Localité 15]),
demeurant [Adresse 6].
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [Z] [C],
Notaire associé de la SCP [C] anciennement dénommée [L]
[Adresse 8]
SCP [C]
Notaires
[Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par la SELARL CARISSIMI-PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [V] [E] divorcée [J]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, ayant pour avocat Me Raoul LEGIER avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[W] [J], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 15], et Mme [V] [E], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2], se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 au [Localité 12] (Var) sans contrat de mariage, sous le régime légal de communauté d'acquêts.
Le divorce a été prononcé entre eux sur leur requête conjointe par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 février 2006.
Ce jugement a homologué l'acte authentique liquidatif de la communauté qui avait signé le 30 janvier 2006 par M.[W] [J] et Mme [V] [E] devant M°[Z] [C], notaire associé à [Localité 7].
L'actif principal de la communauté consistait en un bien immobilier consistant en un domaine agricole à [Localité 18] (Hautes-Alpes) acquis le 28 janvier 1997. Dans l'état liquidatif, ce bien immobilier a été estimé 250.000 € et attribué d'un commun accord à Mme [V] [E] moyennant une soulte.
Par la suite, M.[W] [J] a estimé que ce bien immobilier commun avait été considérablement sous-estimé.
Le 7 septembre 2007, M.[W] [J] a fait assigner Mme [V] [E], M°[Z] [C] et la SCP [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille en rescision pour lésion de l'acte de liquidation de la communauté et mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du notaire qui avait établi l'acte liquidatif.
M.[J] a également demandé des sommes relatives à des parts sociales.
Par jugement en date du 2 mai 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté M.[W] [J] de son action rescision pour lésion de l'acte liquidatif reçu le 29 novembre 2005, par M°[Z] [C], notaire à [Localité 7],
- débouté M.[W] [J] de ses demandes formées à l'égard de M°[Z] [C] et de la SCP [C],
- débouté M.[W] [J] de sa demande relative au partage complémentaire des parts sociales de la Sarl Mieux Vivre,
- condamné Mme [V] [E] à rembourser à M.[W] [J] la somme de 7.500 € indûment perçue lors de la cession des 252 parts sociales de la Sarl Isa Saint Val,
- condamné M.[W] [J] à payer à M°[Z] [C] et la SCP [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par M.[W] [J] et Mme [V] [E] et distraits au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande.
Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avoués, en date du 28 juin 2011, M.[W] [J] a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Bien que l'appel soit un appel général, M.[J] ne conteste plus en ses conclusions, les dispositions du jugement qui l'ont débouté de son action rescision pour lésion de l'acte liquidatif reçu par M°[Z] [C], notaire à [Localité 7], qui l'ont de sa demande relative au partage complémentaire des parts sociales de la Sarl Mieux Vivre, qui ont condamné Mme [V] [E] à rembourser à M.[W] [J] la somme de 7.500€ indûment perçue lors de la cession des 252 parts sociales de la Sarl Isa Saint Val.
Il convient cependant de corriger l'erreur matérielle de ce dispositif en ce que l'acte liquidatif reçu par M°[Z] [C] n'est pas en date du 29 novembre 2005, mais du 30 janvier 2006.
Mme [E] a formé un appel incident sur la condamnation au titre de parts sociales de la société Isa Saint Val.
Sa demande reconventionnelle est subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la modification de la valeur du bien de [Localité 18].
-I) L'action de M.[J] contre le notaire :
La convention réglant les effets du divorce précise que l'actif de communauté comprenait le bien immobilier de [Localité 18] et quatre marques déposées à l'Institut national de la propriété intellectuelle soit Maca'Incas, [R], Mieux Vivre la Vie et Maca'Cola.
Le bien immobilier est évalué à 250.000 € dans la convention et les quatre marques sont évaluées à 2.000 €.
La convention décrit le bien immobilier comme étant un domaine agricole à [Localité 18] (Hautes-Alpes) comprenant 15 parcelles cadastrales pour une superficie totale de 11ha 98a et 50ca. Il est précisé que les époux [J]-[E] l'avaient acquis le 28 janvier 1997 au prix de 630.000 francs soit 96.043 €.
Les époux [J]-[E], sur cette base, ont évalué l'actif de communauté à 252.000€. Ils ont évalué le passif de la communauté à 152.204 €. Il en résulté un actif net de 99.796€, soit un actif pour chacun de 49.898 €. Ils ont convenu de ce que le bien immobilier de [Localité 18] et les marques étaient attribuées à Mme [E] moyennant paiement par celle-ci d'une soulte de 49.898 €.
Dans cette convention, M.[J] a convenu que sa maison, bien propre, de [Localité 19], avait été rénovée grâce aux fonds propres de Mme [E] et que celle-ci avait sur lui une créance y correspondant. M.[J] a admis que la créance de Mme [E] à ce titre représentait un montant de 49.898 €.
La convention est un tout, pour parvenir à un accord, les époux [J]-[E] se sont arrangés dans leurs estimations pour que la soulte due par Mme [E] corresponde au centime près à la somme que lui devait M.[J] au titre de la rénovation de sa maison de [Localité 19], de sorte que, par compensation entre ces deux sommes, personne ne doive rien à l'autre.
Il est clair que les estimations dans une telle convention comprennent des paramètres autres que les réelles valeurs vénales selon le marché immobilier, mais correspondent à des valeurs convenues conventionnellement pour parvenir à un accord. C'est la raison pour laquelle Mme [E] ne présente ses demandes reconventionnelles qu'à titre subsidiaire, car la modification de la valeur du bien immobilier de [Localité 18] remettait en cause l'équilibre économique de la convention.
La valeur du bien immobilier de [Localité 18] correspond à une valeur retenue d'un commun accord par les deux parties, analogue à un accord entre un vendeur et un acquéreur sur un prix.
C'est une valeur équivalente à un prix et sur laquelle les deux parties se sont entendues.
Il appartenait alors à M.[J], s'il contestait cette valeur, d'en proposer une autre ou de ne pas signer cette convention.
M°[Z] [C] n'avait d'autre obligation que celle de s'assurer de ce que cette valeur correspondait à l'accord des parties. Il ne lui appartenait pas d'en proposer une autre, et ce d'autant qu'une modification de cette valeur pouvait remettre en cause tous les autres paramètres de l'accord, notamment sur la question de la créance de Mme [E] sur M.[J] au titre de la rénovation de la maison de [Localité 19].
M.[J] n'a jamais prétendu que cette valeur retenue dans la convention ne correspondait pas à son accord.
La valeur de ce bien ne paraissait pas dérisoire, et rien ne permettait au notaire d'imaginer qu'une difficulté devrait survenir à ce propos.
M°[C] n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil à ce propos.
-II) L'appel en garantie du notaire contre Mme [E] :
Compte tenu de la décision de rejet de l'action en responsabilité civile de M°[C] et de sa société civile professionnelle, la demande en appel en garantie est sans objet.
-III) La demande de M.[J] concernant les parts sociales :
Mme [E] a formé appel incident au sujet de sa condamnation à payer à M.[J] 7.500 € au titre des parts sociales de la société Isa Saint Val.
Le tribunal a, sur la demande de M.[J], admis que ces parts sociales auraient du figurer dans l'actif communautaire.
Mais dans leur convention réglant les effets du divorce, M.[J] et Mme [E] avaient d'un commun accord, effectué un inventaire de l'actif commun.
Cette réintroduction a posteriori d'éléments prétendument omis remet en cause l'économie de la convention.
Au demeurant les documents produits permettent de constater que la société à responsabilité limitée Isa Saint Val a été immatriculée le 9 avril 1987 au registre du commerce et des sociétés de Marseille, 9 ans avant le mariage des époux [J]-[E], que cette société a été constituée entre Mme [E] et Mlle [M] et que M.[J], que les parts sociales détenues par Mme [E] dans cette société étaient des biens propres de Mme [E].
C'est la raison pour laquelle les parties n'avaient pas inclus ces parts dans l'actif commun.
Aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre.
- IV) Les demandes reconventionnelles de Mme [E]:
Les demandes reconventionnelles de Mme [E] n'ont été formées qu'à titre subsidiaire, pour le cas où une décision aurait été prise de nature à remettre en cause l'état liquidatif.
Ces demandes sont en conséquence sans objet compte tenu de l'abandon de la remise en cause par M.[J] de la valeur du bien immobilier de [Localité 18] à l'égard de Mme [E] et de la réformation du jugement sur la condamnation au titre des parts sociales de la société Isa Saint Val.
- V) Les dépens et les frais irrépétibles :
M.[E] supportera tous les dépens et les frais irrépétibles , de première instance et d'appel, de cette procédure totalement infondée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :
- débouté M.[W] [J] de son action rescision pour lésion de l'acte liquidatif reçu le 29 novembre 2005, par M°[Z] [C], notaire à [Localité 7],
sauf à corriger l'erreur matérielle relative à la date de cet acte qui est le 30 janvier 2006,
- débouté M.[W] [J] de ses demandes formées à l'égard de M°[Z] [C] et de la SCP [C],
- dit l'action en garantie dirigée contre M°[C] et la SCP [C] sans objet,
- débouté M.[W] [J] de sa demande relative au partage complémentaire des parts sociales de la Sarl Mieux Vivre,
- condamné M.[W] [J] à payer à M°[Z] [C] et la SCP [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sur le surplus,
Déboute M.[J] de sa demande de condamnation de Mme [E] relative à des parts sociales de la société Isa Saint Val, hors communauté,
Condamne M.[W] [J] aux entiers dépens de première instance, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M.[W] [J] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à Mme [V] [E] et celle de 2.000 € à M°[Z] [C] et la SCP [C] au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M.[W] [J] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 janvier 2013, sous le numéro 11/11353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/11353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.