Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juillet 2012
- Numéro de rôle
- 11/16851
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUILLET 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16851
RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - RG 09/00124
Jugement du 09 Juillet 2009 - Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - RG 09/0035
Arrêt du 25 mars 2010 - Cour d'Appel de VERSAILLES - RG 09/06814
Arrêt du 1er Juin 2011 - Cour de cassation - 1ère chambre civile - arrêt n° 588 F-D
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS (toque : L0010)
Assisté de la SCP BOQUET-NICLET en la personne de Maître Christelle NICLET, avocats au barreau du Val d'Oise (toque : T155)
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [A] [X] [M] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS (toque : J151)
Assistée de Me Marie Anne SOUBRE M'BARKI, avocat au barreau du Val d'Oise (toque : 206)
Madame [F] [N] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 26 décembre 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne
Monsieur [D] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 28 décembre 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 27 mars 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Cécilia GALANT
ARRET PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l'appel
Considérant que l'intimée fait valoir que l'appel est caduc faute pour Monsieur [N] d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de Procédure Civile ;
Mais considérant que la Cour a été régulièrement saisie par déclaration faite dans le délai prévu à l'article 1034 du Code de Procédure Civile ; qu'en outre selon l'article 631 du Code de Procédure Civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que les dispositions nouvelles de l'article 908 telles qu'invoquées par l'intimée ne peuvent recevoir application en l'espèce ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le fond
Considérant que par jugement du 09 octobre 2006 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 20 décembre 2007, le tribunal de grande instance de PONTOISE a ordonné la vente sur licitation d'un immeuble sis à SAINT OUEN L'AUMONE (Val d'Oise) appartenant en indivision à Monsieur [R] [N] et à ses frères et s'ur ;
Considérant que le cahier des conditions de vente déposé le 26 janvier 2009 par la SCP FEDARC en vue de la licitation comporte un article 19 intitulé « Clause d'attribution » reprenant in extenso les dispositions de l'article 815-15 du Code Civil et indiquant notamment que « chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire » ;
Considérant qu'à la suite de l'adjudication du bien le 02 avril 2009 au profit de Madame [A] [L], Monsieur [R] [N] a régularisé le 27 avril 2009 une déclaration de substitution ;
Considérant que le fait que le droit de substitution au profit d'un indivisaire ne soit institué par l'article 815-15 du Code Civil que dans le cas où l'adjudication porte sur tout ou partie des droits d'un indivisaire, ne peut faire obstacle à la stipulation d'une telle clause dans le cahier des conditions de vente, lorsque comme en l'espèce, la vente porte sur la totalité d'un bien indivis, aucune loi ou règle d'ordre public ne l'interdisant ;
Considérant par ailleurs que le fait que la clause litigieuse reproduise les dispositions du texte susmentionné ne peut priver celle-ci de validité, dès lors que son insertion dans le cahier des conditions de vente, qui est une convention légalement formée tenant lieu de loi entre les parties, lui confère un caractère contractuel qui s'impose à l'acquéreur ;
Considérant enfin que la clause litigieuse qui est rédigée en termes clairs et non ambigus doit s'entendre dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet conformément à l'article 1157 du Code Civil, de sorte qu'empêcher l'un ou l'autre des coindivisaires d'exercer le droit de substitution prévu par l'article 19 du cahier des conditions de vente, reviendrait à priver celui-ci de tout effet ;
Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé et le droit de substitution de Monsieur [N] déclaré valable, Madame [L] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Madame [L] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera Monsieur [N] des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 6 000 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE valable le droit de substitution exercé par Monsieur [R] [N] le 27 avril 2009 ;
DÉCLARE Monsieur [R] [N] substitué à Madame [A] [X] [M] [L] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]) déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] cadastré Section BI n [Cadastre 4], par jugement d'adjudication en date du jeudi 02 avril 2009 pour la somme de 145 000 euros correspondant au prix d'adjudication outre les charges ;
CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [L] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1157Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 815-15Code civil
- Article 1034Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 631Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2012, sous le numéro 11/16851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/16851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.