Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 11/19644
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 04 OCTOBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19644
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2011 -Juge de l'exécution de TGI PARIS - RG n° 11/82462
APPELANTE
SARL SYSTEME ALUMINIUM POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE (SABI)
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémi PAMART , avocat au barreau de PARIS (toque : C1917)
Assistée de Me Laurent COUTELIER , avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS MURANO PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Maître [R] [H], es qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société MURANO
Représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocat au barreau de PARIS (toque : L0034)
Assistés de la SELARL Cabinet Z en la personne de Me Cédric DE KERVENOAEL , avocats au barreau de PARIS (toque : E0833)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- rejeté les demandes de la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE (SABI), tendant principalement à voir condamner la Société MURANO à lui payer la somme de 120 994,62 euros en vertu de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE (SABI) aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE a fait pratiquer auprès de la société MURANO une saisie-attribution à exécution successive le 23 février 2011 en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 8 février 2010 à l'encontre de la Société FONCIÈRE DU TROCADERO ;
Que cette dernière, débitrice principale a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 février 2012 ; que la société MURANO a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 23 février 2012, Maître [H] ayant été désigné en qualité d'administrateur et la SELAFA MJA désignée en qualité de mandataire ;
Qu'outre le fait que les articles L622-24 et L622-26 du Code de Commerce ne prévoient aucune irrecevabilité d'une demande telle que formée par la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE, cette dernière justifie avoir produit sa créance entre les mains de la Société MJA désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que surabondamment, elle justifie également avoir produit sa créance entre les mains du liquidateur de la Société FONCIÈRE DU TROCADERO le 21 mars 2012 ;
Que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société MURANO doivent être rejetées ;
Considérant que la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé :
- qu'aux termes des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, devenus R211-4 et R211-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives ; que, si sans motif légitime, il ne les fournit pas, il est condamné à payer les causes de la saisie ;
- qu'une jurisprudence constante exige que l'huissier poursuivant apporte un soin particulier aux opérations de saisie et notamment à la conduite de l'interpellation du tiers saisi pour l'application de ces articles ;
- qu'en l'espèce, l'acte de saisie mentionne que Monsieur [V] [I], directeur de l'hôtel a répondu, sur-le-champ, à l'huissier instrumentaire 'qu'il ne pouvait lui répondre et qu'il convenait de s'adresser à Monsieur [L] [S], directeur administratif et financier , qu'un numéro de téléphone a été donné à cet égard tandis qu'il était précisé que 3 établissements en gestion étaient concernés',
- que force est de constater que les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire ont été insuffisantes dès lors que l'acte a été remis à une personne n'ayant ni la qualité, ni le pouvoir de lui répondre et que l'huissier n'a pas cherché à obtenir les renseignements souhaités auprès de la personne susceptible de les lui donner,
- que la réponse ainsi apportée n'est pas assimilable à un défaut de renseignements dans les termes de l'article R 211-5 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Que la demande de la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE , à ce titre, sera rejetée d'autant que la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie-attribution n'est possible que dans le cadre de cette disposition et que l'examen d'une réponse inexacte ou mensongère du tiers saisi ne peut être analysé qu'en vertu de l'alinéa 2 de R 211-5, texte qui n'est pas le fondement juridique de la présente demande ; que le jugement entrepris sera, en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R211-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction du 09 décembre 2009, dont l'application a été soulevée à l'audience de plaidoiries, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même Code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Qu'il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que la demande de condamnation de la société MURANO sur le fondement de l'article R211-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution n'a pas été formulée devant le premier juge ;
Que cependant tant la demande principale de la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE que la demande subsidiaire présentée devant la Cour visent à obtenir la fixation de la somme de 120 994,72 euros au profit de cette dernière au redressement judiciaire de la société MURANO ; que cette demande subsidiaire est donc recevable ;
Que néanmoins, il ressort de l'acte de saisie que la société MURANO n'a pas reconnu être débitrice des fonds saisis et qu'il n'est pas établi qu'elle a été jugée débitrice de ces fonds ; que le refus de paiement de l'intimée ne porte pas sur des sommes qu'elle a reconnues devoir ou dont elle a été jugée débitrice ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R211-9 pré-cité ne peuvent recevoir application, en l'espèce ;
Considérant que la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SYSTÈME ALUMINIUM POUR LE BÂTIMENT ET L'INDUSTRIE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article L. 622-24Code de commerce
- Article L. 622-26Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 211-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-9Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2012, sous le numéro 11/19644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/19644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.