Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 janvier 2013
- Numéro de rôle
- 12/18934
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2013
N°2012/19
Rôle N° 12/18934
SARL AZUR PRESTIGE IMMOBILIER
C/
[U], [D] [H]
[K], [V], [L] [T] épouse [H]
SARL LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL
sociétéparactionsitalienne BANCA CARIGE SPA
Grosse délivrée
le :
à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Jean-Claude PYOT
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00182.
APPELANTE
SARL AZUR PRESTIGE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant C/O SOMAF - [Adresse 9]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U], [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [K], [V], [L] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
SARL LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société par actions italienne BANCA CARIGE SPA représentée par son Directeur en exercice domicilié ès qualités en ladite succursale, [Adresse 10]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Evelyne RAYBAUD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise BEL, Conseiller, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013.
Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président suppléant et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d'un jugement du 28 novembre 2008 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2009 selon certificat de non pourvoi du 27 avril 2011 portant condamnation de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL à leur payer la somme de 130.000 € en principal, et d'une inscription hypothécaire du 12 mars 2007, les époux [U] [H] et [K] [T] poursuivent la vente du bien affecté entre les mains du tiers acquéreur la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER.
Par acte signifié le 22 juin 2011 les époux [H] ont fait délivrer à la société à responsabilité limitée LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et, le 1er juillet 2011, à la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER un commandement de payer valant saisie immobilière ou de délaisser pour avoir paiement de la somme de 115'261,11 € en principal, intérêts et accessoires, portant sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 20] [Adresse 12] et [Adresse 13] lieu-dit « [Localité 18] » lot numéro 8, section AB numéro [Cadastre 5] pour 10 a 80 ca , lot numéro 9, section AB numéro [Cadastre 6] pour 14 a 20 ca et lot numéro 12 bis section AB numéro [Cadastre 6] pour 14 a 3 ca et section AB numéro [Cadastre 7] pour 47 ca du lotissement.
Le commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 16] le 3 août 2011, volume 2011 S numéro 55.
Suivant acte d'huissier de justice signifié le 30 septembre 2011, les créanciers poursuivants ont fait assigner la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER à l'audience du juge de l'exécution statuant en matière immobilière du tribunal de grande instance de Grasse du 24 novembre 2011.
Les époux [H] ont également le 30 septembre 2011 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la BANCA CARIDGE, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 4 octobre 2011.
Par jugement dont appel du 27 septembre 2012, le juge de l'exécution a validé les poursuites sur saisie immobilière rejetant la demande de nullité du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur au motif qu'il ne figure pas aux exigences des mentions du commandement à tiers acquéreur l'obligation de mention de ce que le règlement de la créance doit intervenir dans un délai de huit jours et rejetant le bénéfice de discussion au motif que le tiers acquéreur ne remplit pas les exigences de l'article 2465 du Code civil dès lors qu'il n'a pas mis en oeuvre l'avance des frais que nécessiterait la discussion et n'indique pas les immeubles à saisir en application de l'article et en tout état de cause qu'il résulte des productions que les créanciers poursuivants ont préalablement à la délivrance du commandement valant saisie immobilière, engagé des poursuites en recouvrement de leur créance sur les facultés mobilières du débiteur , celles-ci n'ayant permis qu'un règlement de 52'954,85 €.
Le jugement a ensuite autorisé la vente amiable en fixant le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché à la somme de 150'000 € et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24 janvier 2013.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 octobre 2012, la société AZUR PRESTIGE IMMOBILIER a relevé appel général de cette décision.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 19 octobre 2012 , l'appelante a fait délivrer assignation par acte du 26 octobre 2012 déposé au greffe le 5 novembre 2012, aux époux [H], à la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et à la BANCA CARIDGE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par la société AZUR PRESTIGE IMMOBILIER.
1-S'agissant des moyens déjà soutenus devant le premier juge de l'absence de délai de règlement dans le commandement délivré au débiteur principal, du bénéfice de discussion, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, et en l'absence d'éléments nouveaux sur ces chefs, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en les disant non fondés.
2- Concernant l'encaissement par les créanciers poursuivants de l'intégralité des droits hypothécairement garantis, soutenu par l'appelante, mais non documenté, il est au contraire établit par la production du procès-verbal de saisie attribution du 7 janvier 2010 dressé à la requête les époux [H] sur les valeurs mobilières de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL que seule la somme de 56.802,25 € a été payée et déduite des causes du commandement de payer valant saisie laissant un montant restant dû de 115.437,07 €.
L' arrêt du 4 octobre 2012 ajoute à la créance de retard de livraison, objet de la poursuite, une créance de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique et fixe une créance complémentaire après compensation aves les sommes restant dues par les époux [H] d'un montant principal de 21.374,47 € outre les intérêts frais et dépens.
Il en résulte que le décompte entre les parties n'est pas arrêté à la seule somme de 21.374,47 € et que les droits des époux [H] ne sont pas limités à ces montants.
Il n'y a lieu de donner acte à la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL de ce qu'elle s'en remet à la justice sur les mérites de l'assignation introductive d'instance, le 'donné acte' ne conférant aucun droit.
3- S'agissant de l'irrégularité alléguée par la société AZUR PRESTIGE dans la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire et inscrite le 12 mars 2007 pour 70'000 €, en hypothèque définitive pour un montant de 150.675 € le 22 janvier 2010 , la distorsion des montants invoquée ne caractérise pas une irrégularité, l'article R533-1 du code des procédures civiles d'exécution réglant explicitement le cas en édictant que la publicité définitive donnant rang à la sûreté à la date de la formalité initiale "dans la limite des sommes conservées par cette dernière".
L'inscription prise par les époux [H] à titre définitif n'est pas entachée d' irrégularité.
La BANCA CARIGE SPA, par la seule production d'un courrier du 13 juin 2012 du notaire Me [S] indiquant que la créance des consorts [H] inscrite pour 150.000 € a été réglée à hauteur de 70.000 €, sans la production corrélative d'un extrait de comptabilité établissant le paiement intégral de la créance, ne justifie pas le paiement qu'elle allègue être intervenu; il en résulte que le droit de suite des époux [H] subsiste sur l'immeuble affecté.
En l'absence d'élément chiffré, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché sera maintenu à la somme de 150'000 €.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER in solidum à payer aux époux [U] [H] et [K] [T] la somme de 2500 €,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER in solidum et la société par actions italienne BANCA CARIGE SPA aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2013, sous le numéro 12/18934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/18934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.