Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 septembre 2012
- Numéro de rôle
- 10/23553
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
(n°262, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23553
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2010 - Tribunal de commerce de CRETEIL - 7ème chambre - RG n°2010F00580
APPELANTE
S.A.S. YANG DESIGN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque K 111
assistée de Me Jocelyne GRANGER plaidant pour la SELARL CABINET GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque D 190
INTIMEE
S.A. LES COMPLICES, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND), avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
assistée de Me Stéphane BOUILLOT plaidant pour la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, en présence de Françoise CHANDELON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Renaud BOULY de LESDAIN et Françoise CHANDELON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché
Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 novembre 2006, la société Les Complices, créateur de vêtements de sport, a consenti à la société Yangtzekiang, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Yang Design, spécialisée dans la diffusion de vêtements d'intérieur auprès de la grande distribution, et pour une durée de trois années, une licence d'exploitation de sa marque, 'LES COMPLICES'.
N'ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu du Président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance en date du 6 mai 2010 enjoignant la société Yang Design à en régler le montant.
La société Yang Design a fait opposition à cette décision par courrier recommandé du 2 juin 2010 reçu le lendemain.
Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Yang Design payer à la société Les Complices les sommes de :
- 37.685,13 € portant intérêts au taux légal capitalisés à compter du 25 février 2010,
- 42.319,75 € portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2010, la société Yang Design a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 9 mai 2012, la société Yang Design demande à la Cour de :
- annuler ou, subsidiairement, infirmer le jugement,
- annuler la clause du contrat relative aux redevances minima garanties pour défaut de cause,
- dire que la société Les Complices n'a pas exécuté le contrat de bonne foi ni rempli ses obligations contractuelles,
- condamner la société Les Complices à lui verser 32.619,71 € de dommages intérêts outre 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 10 mai 2012, la société Les Complices demande principalement à la Cour de :
- juger irrecevables les exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel,
- confirmer le jugement,
- condamner la société Yang Design au paiement d'une indemnité de 5.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Les Complices
Considérant que les moyens soulevés par la société Yang Design tendent aux mêmes fins que ceux soumis aux premiers juges, à savoir résister au paiement des redevances convenues ;
Qu'ils ne peuvent dès lors être considérés comme nouveaux par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ;
Sur l'annulation du jugement déféré
Pour défaut de pouvoir juridictionnel
Considérant que si l'article L716-3 du code de la propriété intellectuelle confère une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance en matière de marques, ce point de droit n'a pas été abordé dans le cadre de la procédure d'opposition à injonction de payer engagée devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que la juridiction consulaire s'est bornée, comme son Président avant elle, à faire application d'une disposition contractuelle et qu'au titre des moyens de défense, la société Yang Design n'a jamais invoqué le droit des marques pour soulever l'incompétence du tribunal à en connaître, même par voie d'exception, mais s'est bornée à :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Yang Design à payer à la société Les Complices une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Yang Design aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2012, sous le numéro 10/23553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/23553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.