Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 mars 2013
- Numéro de rôle
- 10/08657
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08657 BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-05075
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Michel ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P201
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 5]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Paris d'un jugement rendu le 1er juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à monsieur [L] [N].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS - PROCÉDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé.
A la suite d'un contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'inspection du recouvrement a constaté la présence, sur un chantier situé dans un immeuble [Adresse 8], de trois personnes occupées à des travaux d'électricité et la pose de faux plafonds pour le compte de Monsieur [N], immatriculé en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er avril 1972 et affilié à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er avril 1961.
L'URSSAF de Paris a procédé au redressement des cotisations dues par Monsieur [N] au titre de l'emploi de ces trois personnes dans le cadre d'une taxation forfaitaire, en l'absence d'éléments comptables probants, pour un montant de 78.188 euros sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ;
Une lettre d'observations a été adressée à Monsieur [N] le 9 mai 2006, accompagnée d'un décompte récapitulatif, avant notification le 5 septembre 2006 d'une mise en demeure pour le paiement des cotisations litigieuses outre 18 270 euros pour les majorations de retard.
Monsieur [N] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation puis a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé la mise en demeure aux motifs que le redressement ne reposait que sur des affirmations péremptoires de l'Urssaf ayant conduit à une évaluation excessive du redressement.
Le 11 mars 2007, Monsieur [N] a été définitivement condamné pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Paris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'existence d'un travail dissimulé
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contrôle de l'URSSAF que le 20 janvier 2006, l'inspecteur du recouvrement a constaté, au cours d'une visite inopinée sur un chantier de Monsieur [N], la présence de trois personnes en action de travail d'électricité et de pose de faux plafond :
- Monsieur [P] [Z] qui a déclaré travailler sur le chantier depuis le 16 janvier 2006 et avoir été embauché par Monsieur [N]
- Monsieur [U] [O] qui a été embauché pour un mois par Monsieur [N]
- une troisième personne qui a refusé de décliner son identité et n'a fait aucune déclaration ne parlant ni ne comprenant le français;
Qu'après vérifications auprès de l'employeur, l'inspecteur a relevé que Monsieur [P] avait fait l'objet d'une déclaration d'embauche, mais à compter seulement du 21 janvier 2006, soit postérieurement au contrôle ; que s'agissant des deux autres salariés, qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration de la part de Monsieur [N] ;
Considérant que Monsieur [N] a soutenu devant l'inspecteur et encore aujourd'hui à la barre de la Cour, qu'hors Monsieur [P], il ne connaissait pas les deux autres personnes présentes sur le chantier et qu'il ne les avait jamais embauchées, que son épouse travaillait 20h par semaine pour la comptabilité et la peinture et que son fils l'aidait en tant que coursier ;
Mais considérant que par une décision aujourd'hui définitive du 11 mars 2007, Monsieur [N] a été reconnu coupable du chef de travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Paris non seulement pour les faits du '20 janvier 2006" mais, au regard de la prévention retenue par la juridiction, de '2003 à janvier 2006" ; que le tribunal a reconnu un montant de cotisations éludées de 78 188 euros ;
Considérant donc que toute discussion introduite aujourd'hui sur l'étendue de la période du travail dissimulé et l'existence même d'un travail dissimulé, n'est pas pertinente;
Que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a intégré dans l'assiette de cotisations dues par Monsieur [N], les sommes versées aux intéressés en contrepartie du travail effectué selon les instructions et pour le compte de ce dernier ;
Sur la méthode du chiffrage utilisée
Considérant que Monsieur [N] fait valoir que les modalités de chiffrage du redressement appliquées en l'espèce ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R.245-5 du code de la sécurité sociale, que les cotisations ont été déterminées de manière arbitraire,en fixant la masse salariale à 50% du chiffre d'affaires, qu'enfin l'Urssaf ne justifie pas du ratio appliqué ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article R.245-5 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article;
Qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la comptabilité de Monsieur [N] était incomplète et peu probante et que les explications de l'intéressé ne permettaient pas d'apprécier le montant réel des rémunérations versées ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des seuls éléments donnés par Monsieur [N] lui même, lors de sa convocation du 20 janvier 2006, et notamment à partir des dates de facturation et non en fonction des règlements des clients ;
Qu'ainsi l'inspecteur, appliquant au chiffre d'affaires, un ratio de 50% correspondant au pourcentage du chiffre d'affaires généralement utilisé dans le secteur du bâtiment, a relevé une minoration de la masse salariale à ces montants, retenus par le tribunal correctionnel :
- 25 351 euros pour 2002
- 70 242 euros pour 2003
- 23 158 euros pour 2004
- 39 254 euros pour 2005
ayant donné lieu aux redressements litigieux dont les montants sont justifiés;
Considérant qu'en présence d'une taxation forfaitaire, il appartient à l'employeur d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ;
Que force est de constater, qu'en l'espèce, Monsieur [N] ne rapporte aucun élément en ce sens et notamment ne démontre pas qu'il travaillait seul sur les chantiers, comme il l'affirmait ;
Que dès lors, le jugement qui a à tort renversé la charge de la preuve sera infirmé;
Que le redressement doit être maintenu aux sommes 77 210 euros en cotisations et 18 270 euros en majorations de retard;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2007,
Valide en conséquence le redressement litigieux et la mise en demeure délivrée à Monsieur [N] ,
Condamne ce dernier au versement d'une somme de 77.210 euros en cotisations et 18.270 euros à titre de majorations de retard et le déboute de toutes ses demandes.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2013, sous le numéro 10/08657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.