Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 janvier 2013
- Numéro de rôle
- 11/09205
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 25 JANVIER 2013
(n°15, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09205
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 mars 2011 - Tribunal de commerce de CRETEIL - 1ère chambre - RG n°2008F00458
APPELANT
M. [N] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque L 0028
Assistée de Me Noëlle GUY-VIENOT-BRAGHINI substituant Me J.-M. GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque P 544
INTIMEE
S.A.R.L. DVA CLASS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061
Assistée de Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, toque C 691
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Françoise CHANDELON, Conseiller
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Dominique SAINT-SCHROEDER a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, en remplacement de Renaud BOULY de LESDAIN, Président, empêché, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 juillet 2006, M. [N] [K], gérant des sociétés Royal Kebab et Investis, celle-ci étant depuis juillet 2006 associée de Royal Kebab à hauteur de 50% du capital social, a, selon la société DVA Class, reconnu devoir à cette dernière la somme de 130.000 € en principal et intérêts payable en quatre versements de 25.000 € les 8 septembre, 8 octobre, 8 novembre et 8 décembre 2006 et un versement de 30.000 € le 8 janvier 2007 et s'est, dans le même acte, reconnu caution solidaire de Royal Kebab. Seuls deux versements de 25.000 € ont été effectués puis, après nouveau fractionnement des mensualités, deux autres versements de 7500 € chacun, le 3ème chèque tiré sur le compte de Royal Kebab et signé par M. [K], d'un montant de 8000 €, étant revenu impayé pour cause d'opposition (Perte de chéquier). DVA Class restant créancière de la somme de 62.670,51 € a fait assigner en payement de cette somme, réduite en cours de première instance à 55.170,51 €, les sociétés Royal Kebab et Investis ainsi que M. [K] devant le tribunal de commerce de Créteil qui, par jugement du 3 mars 2011 assorti de l'exécution provisoire, les a condamnés solidairement à lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 55.170,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 pour Investis, du 16 avril 2008 pour M. [K] et du 16 juin 2010 pour Royal Kebab et celle de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Considérant que M. [K] soutient que la rédaction de l'acte du 6 juillet 2006 ne permet pas d'affirmer qu'il s'est personnellement engagé en qualité de caution mais qu'il a signé l'acte exclusivement en sa qualité de gérant de Investis et pour le compte de cette société ; qu'il affirme, subsidiairement, que DVA Class a usé de manoeuvres dolosives pour le convaincre de signer l'acte le 6 juillet 2006 alors qu'il n'avait aucune connaissance des factures et ignorait la situation comptable de Royal Kebab ; qu'il ajoute que DVA Class ne produit ni bon de commande ni bon de livraison correspondant aux factures qui sembleraient avoir été établies a posteriori et remises en contrepartie de l'attestation qu'il a signée le 18 mai 2007 aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu les duplicata des factures ; qu'il prétend, en outre, que l'intimée ne justifie pas de la réalité de sa créance ni de son quantum de sorte que l'acte est nul également pour défaut d'objet ;
Considérant que DVA Class objecte que M. [K] s'est bien porté personnellement caution solidaire et que le cautionnement d'une dette future est valable ; qu'elle conteste toute manoeuvre dolosive et déclare produire les doubles émargés des bons de livraison de même que l'attestation sur l'honneur de l'ancien gérant de Royal Kebab qui atteste de la véracité de ses allégations ;
Considérant, cela exposé, que l'acte litigieux porte les mentions suivantes :
'Je soussigné Mr [K] [N] gérant de la société INVESTIS SARL et nouveau gérant de la société ROYAL KEBAB, me porte caution solidaire avec la société ROYAL KEBAB concernant la dette de la société DVA Class et BEN ET FILS pour un montant :
1) DVA Class pour un montant de 130.000 € payable de la manière suivante (...)
2) BEN ET FILS pour un montant de 15 000 € (...)
Dans le cas de retard ou de non paiement de la dite dette, les sociétés DVA Class et BEN ET FILS auront le droit de saisir toute procédure légale à l'encontre de la SARL INVESTIS sise au [Adresse 1]
Lu et approuvé le 6/07/06
Bon pour accord' ;
Considérant qu'il s'évince de ces énonciations que M. [K] s'est porté caution de Royal Kebab en sa qualité de gérant de Investis, et donc au nom de celle-ci, et non pas à titre personnel ; que si tel n'avait pas été le cas, l'acte ne ferait pas état d'une procédure à l'encontre de Investis seule en cas de défaillance de Royal Kebab mais également d'une procédure à l'égard de M. [K] ;
Qu'en l'absence d'un engagement personnel de M. [K], le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et DVA Class déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. [K] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par DVA Class étant rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société DVA Class de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société DVA Class à payer à M. [N] [K] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DVA Class aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 janvier 2013, sous le numéro 11/09205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/09205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.