Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 février 2013
Numéro de rôle
11/08342
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 11/08342

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 21 avril 2011

RG : 10/00084

ch n°

[L]

[H]

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Février 2013

APPELANTS :

M. [D] [L]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

Mme [S] [H] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (34)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP J.TACHET, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2013

Date de mise à disposition : 19 Février 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter des années 1982 et 1983, Monsieur [D] [L] et son épouse née [S] [H] ont travaillé pour Madame [R] qui exerçait sous l'enseigne MB COMPOSITION EDITION.

Ils ont été licenciés au cours de l'année 1985 et ont introduit une action devant le conseil des prud'hommes, ayant pour avocat Maitre [I].

Par jugement du 13 juillet 1989, le Conseil des prud'hommes a déclaré leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Madame [R] à leur payer diverses sommes à titre indemnitaire.

Madame [R] a fait appel de cette décision, Maître [P] intervenant également dans le cadre de la procédure d'appel.

Le 17 avril 1991, Madame [R] a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le 5 juin 1991, la cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt de radiation pour défaut de diligences des parties.

A compter du 5 Juin 1993, la décision de première instance est devenue définitive par l'effet de la péremption d'instance.

Au cours de l'année 2004, les époux [L] ont appris de leur régime de retraite que leur période de travail au service de Madame [R] n'avait pas été déclarée.

Ils ont saisi le Conseil des prud'hommes de Lyon, lequel, par jugement du 23 Mai 2008, a déclaré opposable aux AGS la décision du 13 juillet 1989 ce qui devait permettre de percevoir les indemnités allouées par le jugement de 1989 et dit que les cotisations retraite seraient également garanties par l'organisme.

La cour d'appel de Lyon a réformé, par arrêt du 15 Mai 2009, ce jugement , déclarant:

-que les jugements du 13 Juillet 1989 ne pouvaient être déclarés opposables aux AGS-CGEA à défaut de communication des pièces que les salariés avaient produites devant le Conseil des prud'hommes à l'occasion de la première instance,

-que la condamnation des AGS à garantir les cotisations de retraite était en revanche confirmée.

C'est dans ces circonstances que, par exploit du 8 Janvier 2010, Monsieur [D] [L] et son épouse née [S] [H], ont assigné Maitre [P] devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur saone en responsabilité professionnelle.

Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal a déclaré recevable comme non prescrite l'action des époux [L] et a condamné Maître [P] à leur payer les sommes de 8000 euros à Monsieur [L] et de 2100 euros à Madame [L] en réparation de leurs préjudices ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [L] ont relevé appel aux fins de réformation du jugement sur le montant des condamnations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 411 du Code de procédure civile relatif à la représentation en justice énonce que seul le représentant de la partie peut accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Il résulte de l'article 412 du Code de procédure civile que la mission d'assistance quant à elle consiste à conseiller la partie et à présenter sa défense, ce qui implique que cette mission prend fin avec la décision de justice.

La procédure prud'homale est une procédure pour laquelle l'avocat n'est pas obligatoire. Par ailleurs, le jugement est notifié directement aux parties. Ainsi, il en ressort que, lorsqu'un avocat intervient dans le cadre d'un telle procédure, celui-ci a un rôle d'assistance des parties et non de représentation.

Maître [P] est intervenue auprès des époux [L] devant le Conseil de prud'hommes avec pour mission de les assister au sens de l'article 412 du Code de procédure civile. Ainsi, son mandat d'assistance a pris fin avec la décision du Conseil dont elle n'avait pas à poursuivre l'exécution à défaut de mandat spécifique confié par les époux [L] dans ce but.

Par ailleurs, la procédure d'appel est une procédure distincte, de sorte que le mandat d'exécuter le jugement de première instance ne peut exister par le seul fait que les époux [L] ont fait appel à Maître [P] pour les assister en cause d'appel.

Au surplus, les époux [L] ont seuls été destinataires du jugement revêtu de la formule exécutoire permettant son exécution, et ne rapportent pas la preuve que Maître [P] ait été en possession de l'exemplaire original et qu'elle ne leur aurait pas remis.

En outre et en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'employeur des époux [L], en liquidation judiciaire par la suite, aurait effectivement payé les sommes dues en cas d'exécution du jugement par Maître [P], de sorte que le préjudice invoqué n'est, par ailleurs, pas certain.

Dans ces conditions, Maître [P] n'a pas commis de faute en ne poursuivant pas l'exécution du jugement du Conseil de prud'hommes en date du 13 juillet 1989.

La Cour d'appel de LYON, dans son arrêt du 15 mai 2009 rejette la demande des époux [L] aux fins d'opposabilité à l'AGS et au CGEA du jugement du Conseil de prud'hommes du 13 juillet 1989, au motif du défaut de communication des pièces produites devant le Conseil et qui ont permis la reconnaissance des créances dont les époux [L] demandent la garantie.

Il ressort de cet arrêt que seule l'absence de production de ces pièces est à l'origine de la décision de la Cour d'appel.

Or, les époux [L] ne démontrent pas qu'ils se sont dessaisis des originaux de ces pièces au profit de Maître [P], qu'ils n'en ont gardé aucune copie, qu'ils en ont demandé restitution et que Maître [P] ne les leur a jamais rendu.

Dès lors, les époux [L] ne rapportent pas la preuve que Maître [P] est à l'origine du préjudice causé par le défaut de production des pièces nécessaires à la reconnaissance de leurs créances et ne démontrent donc pas le lien de causalité direct et certain entre le comportement de Maître [P] et leur préjudice.

Par ailleurs, le défaut d'appel de l'AGS à la procédure n'est pas à l'origine du rejet de la Cour d'appel, de sorte qu'aucun lien de causalité direct et certain n'existe non plus entre le préjudice des époux [L] résultant de la décision de la Cour d'appel et l'inaction de Maître [P] à cet égard.

Aucune faute ne peut être retenue à l'égard de Maître [P]. Monsieur et Madame [L] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Déboute les époux [L] de leurs demandes,

Condamne les époux [L] à payer à Maître [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne les époux [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2013, sous le numéro 11/08342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.