Décision pôle 1 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 mars 2013
Numéro de rôle
12/17743
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 204 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 MARS 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17743

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012

Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2011022128

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SOCIÉTÉ FRANFINANCE LOCATION SA

[Adresse 2]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0078)

Rep/assistant : Me Julien STILINOVIC de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0098)

DEMANDERESSE

à

SAS CSC COMPUTER SCIENCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Frédéric BURET (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998)

Rep/assistant : Me Mohamed NAIT KACI substituant Me Philippe NETTO (avocat au barreau de PARIS, toque : P0419)

SAS AXIALEASE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Stéphane LILTI (avocat au barreau de PARIS, toque : E2129)

DÉFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2013 :

Par assignation du 15 mars 2011 délivrée à AXIALEASE et FRANFINANCE, la société CSC COMPUTER a demandé de prononcer la nullité des contrats de locations et de mise à disposition de logiciels, dire que les demandes en paiement de FRANFINANCE sont sans objet et, vu l'article 1382 du code civil, de condamner AXIALEASE à lui payer la somme de 1M€ à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris, a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à décision définitive de la juridiction d'information ou de la juridiction répressive sur la plainte contre X déposée par CSC COMPUTER le 7 octobre 2010 devant le Procureur de Nanterre, en faisant valoir que cette plainte contenait des éléments de fait amenant à s'interroger sur les conditions dans lesquelles ont été conclu les cinq contrats passés entre CSC COMPUTER et AXIALEASE et laissant planer un doute sur leur validité, que l'issue de la procédure pénale visant M. [V] [N], directeur des Systèmes d'information de CSC COMPUTER pourrait permettre de lever.

Par assignation délivrée à SAS AXIALEASE selon procès-verbal du 9 octobre 2012 (659CPC), et à la SAS CSC COMPUTER le 5 octobre 2012, la société FRANFINANCE LOCATION demande au visa de l'article 380 du code de procédure civile de':

-l'autoriser à interjeter appel du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris ayant ordonné le sursis à statuer,

-fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour,

-condamner la SAS CSC COMPUTER à lui payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Au terme de cette assignation et de ses écritures du 5 février 2013 développées oralement, elle a , à l'audience du 21 février 2013, élevé à 6.000€ sa demande au titre de l'article 700 et fait valoir':

-que la CSC COMPUTER a réalisé sur le dernier exercice un chiffre d'affaires de l'ordre de 350M€ et un résultat net de 25M€ et emploi 1900 salariés ; qu'elle se targue d'être le leader mondial dans la mise en 'uvre de solutions et de services basés sur les technologies de l'information'; qu'elle a cessé d'acquitter les loyers depuis juillet 2010 de sorte qu'après mises en demeure adressées le 4 mars 2011 les contrats de location sont résiliés depuis le 30 juin 2010,

-qu'il existe un motif grave et légitime pour elle d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, en soutenant que le but de la procédure engagée par la SAS CSC Computer est d'échapper à ses obligations contractuelles et de profiter du matériel sans acquitter les loyers, puisqu'elle invoque la nullité des contrats sans offrir de restituer les matériels qu'elle détient'; que sa dette est de l'ordre de 1,8M€,

-que la plainte pénale en cause concerne M. [N] propre directeur informatique de la SAS CSC lors de la signature des contrats litigieux'; que la SAS CSC ne peut se prévaloir de la turpitude de son préposé pour opposer à ses co-contractants la nullité des contrats passés par celui-ci';

-qu'il y a eu violation du principe d'égalité des armes devant le tribunal car la SAS CSC s'était prévalu de pièces du dossier pénal, certes retirées à l'audience car elle ne pouvait les produire sans autorisation du juge d'instruction,

La société AXILEASE, par écritures du 10 janvier 2013 développées oralement à l'audience, demande pareillement l'autorisation d'interjeter appel du jugement du 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris, et fixer l'affaire, ainsi que la condamnation de la SAS CSC COMPUTER à lui payer 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir principalement':

-que sa propre demande d'autorisation par voie de conclusions est recevable dès lors que l'assignation initiale de la société FRANFINANCE LOCATION a été délivrée dans le mois de la décision dont il est demandé de pouvoir relever appel, conformément à l'article 380CPC'; que défenderesse sur cette assignation, elle ne pouvait en effet que procéder que par voie d'assignation,

-qu'elle a pour objet le financement d'actifs technologiques'; qu'entre mai 2008 et mars 2009 FRANFINANCE a acquis auprès d'elle un ensemble de contrats de vente de matériels et de mise à disposition de logiciels, grevés de financement souscrits auprès d'elle par la SAS CSC COMPUTER (7 accords de financement et 5 contrats de location de matériels, logiciels et prestations associées),

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que selon les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il est fait droit à la demande le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Attendu que si la demande d'autorisation formée par FRANFINANCE LOCATION est recevable pour avoir été formée dans le délai d'un mois suivant la décision de sursis à statuer contestée rendue le 11 septembre 2012, en revanche celle de la société AXIALEASE, formée par écritures du 15 novembre 2012 date à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, est irrecevable'; que rien n'a en effet fait obstacle à ce qu'elle assigne elle-même la SAS CSC COMPUTER dans le délai requis par l'article 380 précité qui a expiré le 12 octobre 2012';

Attendu que selon l'article 4 alinéa 3 du CPP la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil';

Attendu qu'en l'état des débats et pièces versées aux débats, il apparaît que la plainte déposée contre X par la SAS CSC n'a donné lieu à la mise en examen que de son ancien directeur de service informatique, M. [N], dont la qualité de préposé de la SAS CSC lors de la signature des contrats litigieux n'est pas discutée'; qu'il n'est aucunement établi qu'il s'agisse de faits hors champ de son contrat de travail, alors au contraire que ces faits ont fondé un licenciement pour faute grave (page 14 de la plainte) ; que la SAS CSC allègue de la nullité des contrats sans cependant avoir procédé à la restitution des matériels'nonobstant le fait que les locations ont pu porter sur des logiciels certes non restituables matériellement, mais dont elle ne justifie pas avoir cessé l'utilisation ; qu'elle ne conteste pas avoir cessé d'acquitter les redevances depuis juillet 2010 ; qu'il est constant que la société FRANFINANCE n'est pas dénommée dans la plainte déposée le 7 octobre 2010';

Attendu qu'au regard de ces circonstances et du droit à obtention d'une décision judiciaire dans un délai raisonnable, la société FRANFINANCE justifie d'un motif légitime à pouvoir interjeter appel du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris'; qu'il sera fait droit à sa demande et l'affaire sera fixée comme il est dit au dispositif';

Attendu qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif';

Attendu que les dépens seront supportés in solidum par les défendeurs';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les demandes de la SAS AXIALEASE,

Déclarons recevable et fondée la demande de la société FRANFINANCE LOCATION,

Autorisons la société FRANFINANCE LOCATION à relever appel du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris sous la référence RG 2011022128,

Disons que l'affaire sera fixée à l'audience du Pôle 5 Chambre 5 de la cour d'appel de Paris qui se tiendra le mercredi 3 juillet 2013 à 9 heures, en salle 1, escalier Z, 4ème étage,

Condamnons la SAS CSC COMPUTER SERVICES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.200€ application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2013, sous le numéro 12/17743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/17743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.