Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 octobre 2012
Numéro de rôle
12/14054
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 25 OCTOBRE 2012

FG

N° 2012/631

Rôle N° 12/14054

[Z] [Y]

[J] [Y]

[S] [Y]

C/

[V] [E]

[H] [E] épouse [K]

[B] [E]

[M] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Suite à la requête en omission de statuer formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 Juin 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/9444, déposée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 16]

Mademoiselle [S] [Y]

née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Bernard CAHEN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 6]

Madame [H] [E] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 3] - ALLEMAGNE

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Hugues CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 25],

demeurant [Adresse 14]

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-Claude MONCEAUX, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DE LA REQUÊTE, PROCÉDURE,

Par arrêt numéro 2010/381 rendu le 10 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, dans la procédure enrôlée à la cour sous le numéro de répertoire général 09/09444, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 22 mai 2007 :

- confirmé le jugement rendu le 22 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a constaté que les parties se sont accordées sur l'attribution à [J] [Y] d'une table en mosaïque de Madame [U],estimée 1.829,39 €, l'attribution des meubles meublant le 'Mas Voyer' au bénéficiaire de la propriété, ces meubles étant estimés à la somme de 12.195,92 €, le partage en nature des archives familiales entre les deux familles [E] et [Y], sans valorisation d'actif, renvoyé les parties devant notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, dit que les consorts [Y] ne sont redevables d'aucune indemnité d'occupation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction pour partie, sur justificatifs, au profit de M°[L] [A], en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- ajoutant et réformant pour le surplus,

- dit que les lots sont définitivement fixés ainsi qu'il suit :

*lot n°1 : lot 12 bâti du [Localité 26] pour une valeur de 1.047.000 €, meubles meublants du [Localité 26] pour une valeur de 33.919 €, terrains industriels par moitié soit 366.000 €, et une soulte à verser aux bénéficiaires du lot 2 de 29.345 €, soit un total de 1.417.574 €,

*lot n°2 : lot 11 non bâti du [Localité 26] pour une valeur de 230.000 €, lot 10 non bâti du [Localité 26] pour une valeur de 348.000 €, Mas Voyer pour une valeur de 386.300 €, meubles meublants du Mas Voyer estimés à 12.195€, coffre (argenterie) 4.573 €, garage de [Localité 21] valeur 41.161 €, terrains industriels par moitié 366.000 €, plus une soulte à recevoir des bénéficiaires du lot un de 29.345 €, soit un total de 1.417.574 €,

-dit que le notaire liquidateur constatera éventuellement l'accord sur le partage des lots et, en cas de désaccord, en fera procès verbal et fera procéder devant lui par les parties, chaque branche désignant son représentant à cet égard, au tirage au sort des lots,

- dit que les consorts [E] indemniseront les consorts [Y] par une somme de 42.368,78 € au titre des frais dépensés pour l'indivision arrêtés au 31 décembre 2005,

- dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Les consorts [Y] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2010.

Le pourvoi en cassation en la matière n'étant pas suspensif d'exécution, cet arrêt avait cependant force de chose jugée, par application de l'article 500 du code de procédure civile.

Les consorts [Y] n'avaient pas saisi la Cour de cassation de cette omission de statuer, ce qui aurait, jusqu'à l'arrêt d'irrecevabilité, suspendu le point de départ du délai d'un an jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation. Ils l'ont saisi d'un moyen que la Cour de cassation a considéré comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

L'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la Cour de cassation n'est pas un arrêt d'irrecevabilité mais un arrêt de non admission.

L'arrêt ne précise pas dans ses motifs pour quelle raison le moyen n'a pas été admis.

Le rapport du conseiller à la Cour n'est pas un élément de l'arrêt lui-même.

Le texte de l'article 463 du code de procédure civile précise arrêt d'irrecevabilité et non arrêt de rejet ou arrêt de non admission.

En conséquence, faute d'arrêt d'irrecevabilité, le point de départ du délai d'un an correspond à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2010.

La requête déposée le 13 juillet 2012, ou 12 juillet 2012 selon les requérants, plus de deux ans après l'arrêt et en tout cas plus d'un an après, est manifestement tardive et comme telle, irrecevable.

En tout état de cause, de manière superfétatoire et sur le fond, la cour d'appel avait tranché sur les points prétendument omis.

Par équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare la requête irrecevable,

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles,

Met les dépens à la charge des requérants, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 octobre 2012, sous le numéro 12/14054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/14054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.