Décision 1re chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 juin 2013
- Numéro de rôle
- 12/15271
- Formation
- 1re Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2013
L.A
N°2013/
Rôle N° 12/15271
[U] [B]
C/
[K] [E] épouse [B]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
ME BOISSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00173.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant Chez Madame [L] [J] - [Adresse 1]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOISSET, du cabinet ROBERT ET ASSOCIES société civile professionnelle d'avocats, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2013.
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu entre les parties le 29 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE ayant dit que Madame [E] est l'unique propriétaire du véhicule DACIA LOGAN et condamné Monsieur [B] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure, le déboutant de sa demande d'expertise ;
Vu la déclaration d'appel du 6 août 2012 de Monsieur [B],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que, soutenant qu'elle était propriétaire d'un véhicule DACIA LOGAN dont son ex-conjoint a conservé seul l'usage, Madame [E] a fait assigner ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE lequel a rendu le jugement dont appel ;
Attendu que Monsieur [B], qui ne conteste pas que le crédit grâce auquel ledit véhicule a été réglé a été contracté puis remboursé par Madame [E] mais il soutient que celle-ci lui avait en la circonstance consenti un don manuel ;
Attendu que le premier juge a renversé la charge de la preuve en ne retenant pas ce moyen alors que, ainsi que le rappelle justement l'appelant, en vertu des dispositions de l'article 931 du code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et c'est à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ;
Attendu que force est de constater en l'espèce que Madame [E] ne rapporte pas une telle preuve ;
Qu'à l'évidence en effet le seul fait que le prêt ait été à son nom ne saurait suffire à démontrer qu'elle est propriétaire du véhicule litigieux, alors qu'il ressort de ses propres explications que, tant pendant le mariage qu'après le divorce, c'est Monsieur [B] qui en a eu seul l'usage ;
Qu'eu égard à la situation financière respective des parties au moment de l'acquisition du véhicule seule Madame [E] était en mesure de contracter un emprunt ;
Attendu en outre qu'il convient de relever que le magistrat conciliateur (pièce n°4 de Madame [E]) a dit dans son ordonnance du 12 février 2008 que 'les crédits immobiliers sont payés par Madame [B] ainsi que le crédit automobile du véhicule de son époux sans droit à récompense', ce qu'établit que l'intimée ne contestait pas alors le don manuel ;
Attendu sur les stocks options que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [B] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise relative aux stocks options formée par Monsieur [B],
Statuant à nouveau sur le surplus,
Déboute Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 juin 2013, sous le numéro 12/15271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/15271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.