Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2013
- Numéro de rôle
- 13/09668
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013
(n° 510 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09668
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012/3500
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur [G] [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Louis CORNUT-GENTILLE substituant Me Stanislas LEQUETTE du cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J040)
DEFENDEUR AU CONTREDIT
SA ETABLISSEMENTS [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Christian VALENTIE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2441)
assistée de : Me Amina KHAOUA substituant Me Jean-luc LASCAR de la SELAS S.O.P.E.J (avocat au barreau de PARIS, toque : K0029)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de président
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller le plus ancien en l'empêchement du président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Messieurs [D] et [G] [X] [B] ont quitté leurs fonctions de membres du directoire de la SA ETABLISSEMENTS [Z], société holding d'un groupe familial de sociétés.
Un protocole d'accord comportant une clause arbitrale a été signé le 15 janvier 2009 entre les actionnaires et/ou dirigeants du groupe.
Le 21 décembre 2011, la SA ETABLISSEMENTS [Z] a fait assigner Messieurs [D] et [G] [X] [B] devant le tribunal de commerce de Paris en restitution de primes qui auraient été perçues indûment.
Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale.
Par jugement du 23 avril 2013, la juridiction consulaire s'est déclarée compétente et a condamné les défendeurs aux dépens de l'incident, renvoyé l'affaire au fond et réservé les autres demandes des parties.
Messieurs [D] et [G] [X] [B] ont formé contredit le 6 mai 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Messieurs [D] et [G] [X] [B] soutiennent que compte tenu de l'inexécution du protocole par certains signataires, ils ont saisi le tribunal arbitral, qu'une sentence partielle statuant sur les mesures provisoires et conservatoires a été rendue, que le tribunal arbitral s'est réservé de statuer sur la demande reconventionnelle de la SA ETABLISSEMENTS [Z] en remboursement des sommes qu'ils auraient indûment perçues en rémunération de leur mandat social dans le cadre d'une sentence au fond, que seul le tribunal arbitral, en application des articles 1442 et 1448 du code de procédure civile et du principe « compétence-compétence », est compétent pour déterminer si un litige soumis à une juridiction étatique entre dans le champ d'application de la clause compromissoire, qu'à aucun moment, en l'espèce, le tribunal arbitral n'a écarté sa compétence, que la SA ETABLISSEMENTS [Z], bien que non signataire du protocole d'accord, en est partie et en subira principalement les effets, qu'elle a accepté d'être tenue par celui-ci, que tout différend relatif au versement des primes concerne l'exécution de ce protocole et que la SA ETABLISSEMENTS [Z] instrumentalise le tribunal de commerce pour obtenir une condamnation plus rapide ;
Considérant que la SA ETABLISSEMENTS [Z] répond que le tribunal arbitral a reconnu lui-même qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur sa demande, qu'il n'existe aucune procédure pendante devant celui-ci, que la sentence du 16 juin 2011 l'a dessaisi de la contestation qu'il a tranchée, que le protocole du 15 janvier 2009 lui est inopposable puisqu'elle n'en est pas signataire et qu'enfin, sa demande de restitution vise des comptes courants débités postérieurement à ce protocole et que « le tribunal arbitral n'est pas compétent pour statuer sur un litige né postérieurement à la signature du protocole » ;
Considérant que le protocole d'accord en date du 15 janvier 2009 a été conclu entre les actionnaires et/ou dirigeants du groupe familial [Z] composé des filiales de la SA ETABLISSEMENTS [Z] et des sociétés dont la liste a été annexée audit protocole ; qu'il énonce, dans son préambule, que les parties se portent fort de l'exécution par les sociétés du groupe [Z] des obligations en résultant ; qu'il prévoit en son article 12 que « les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution du présent protocole seront soumis au règlement de médiation et en cas d'échec au règlement d'arbitrage du CMAP auquel les parties déclarent adhérer » ;
Considérant que trois des signataires de ce protocole dont Messieurs [D] et [G] [X] [B] ont saisi le tribunal arbitral, lequel a rendu le 16 juin 2011 une sentence partielle ; qu'il résulte de celle-ci que les défendeurs ont demandé reconventionnellement au tribunal arbitral d'ordonner et contraindre Messieurs [D] et [G] [X] [B] à rembourser à la société [Z] les comptes courants débiteurs qu'ils avaient créés et qui s'élevaient au 7 décembre 2010 à 20 147,06 € pour le premier et 25 135,65 € pour le second ; que le tribunal arbitral, après avoir rappelé la position de Messieurs [D] et [G] [X] [B] qui soutenaient que cette demande visait des comptes courants qui avaient été débités postérieurement à la signature du protocole, en raison d'un litige sur le bien fondé du versement de primes au titre de l'exercice 2007, que le versement de ces primes était connu des parties et que l'effet de la transaction s'étendait à elles de telle sorte que leur restitution ne pouvait être demandée, a indiqué dans les motifs de sa décision qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la sentence partielle portant sur des mesures provisoires ou conservatoires, « de trancher une telle question de fond, alors même que la demande vise la restitution de sommes non pas aux demandeurs reconventionnels mais à la société [Z] elle-même » ; qu'il a débouté les demandeurs reconventionnels de ce chef de demande dans le dispositif de la sentence ; qu'il n'a jamais dit - contrairement à ce que soutient la SA ETABLISSEMENTS [Z] ' que cette prétention relevait d'une période postérieure à la signature du protocole et n'entrait pas dans le champ d'application de celui-ci ;
Considérant que la SA ETABLISSEMENTS [Z] prétend que cette décision est très claire et ne souffre aucune interprétation ; qu'elle soutient que le tribunal arbitral a déjà été saisi du litige, a prononcé son incompétence pour statuer sur celui-ci aux motifs que la demande consistait en la restitution de sommes à la société [Z] elle-même et non aux demandeurs reconventionnels, seuls signataires du protocole d'accord du 15 janvier 2009, et qu'elle relevait de périodes postérieures à celui-ci et n'entrait pas dans le champ d'application, et s'est dessaisi de la contestation qu'il a tranchée ;
Considérant que Messieurs [D] et [G] [X] [B] contestent cette interprétation et soutiennent que le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles mais a considéré qu'elles relevaient du fond et non des mesures provisoires et conservatoires ;
Considérant que la demande en paiement des sommes de 20 147,06 € et 25 135,65 € formée contre Messieurs [D] et [G] [X] [B] par la SA ETABLISSEMENTS [Z] devant le tribunal de commerce de Paris a exactement le même objet et la même cause que celle formée à leur encontre devant le tribunal arbitral par les actionnaires de ladite société et au profit de celle-ci ; que le tribunal arbitral ne s'est pas déclaré expressément incompétent pour connaître de cette dernière mais l'a rejetée dans le cadre d'une sentence partielle portant sur des mesures provisoires et conservatoires et non sur le fond du litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code civil, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
Considérant, en l'espèce, que si la SA ETABLISSEMENTS [Z] n'est pas signataire du protocole d'accord du 15 janvier 2009, celui-ci met, cependant, à sa charge des obligations telles que des abandons de créance (article 1.4), la reprise de personnels administratifs (article 1.9) et la prise en charge de frais et honoraires (article 11) ; que dans ce protocole, ses actionnaires et dirigeants se sont portés fort de l'exécution par elle-même des obligations en résultant ; qu'elle est liée, en conséquence par cet accord ; que la sentence partielle du 16 juin 2011, dans son dispositif, l'a d'ailleurs reconnue créancière d'une somme de 160 327 € au titre du paiement des loyers et a dit que Messieurs [D] et [G] [X] [B] restaient lui devoir la somme de 10 135,34 € à régler dès la notification de la sentence ; que le tribunal arbitral a fait droit également à la demande en remboursement formée contre elle des frais et honoraires dus à la société SARRAU THOMAS COUDERC pour la somme de 24 969,35 € ; que la clause compromissoire lui est dès lors opposable ;
Considérant que le tribunal arbitral étant déjà saisi et la clause d'arbitrage n'étant pas manifestement inapplicable, il lui appartient, en vertu du principe « compétence-compétence », de se prononcer sur sa propre compétence pour connaître de la demande en remboursement formée à l'encontre de Messieurs [D] et [G] [X] [B] par la SA ETABLISSEMENTS [Z] ;
Considérant que le contredit est, en conséquence, recevable et bien fondé ; que le tribunal de commerce de Paris doit être déclaré incompétent ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant que la SA ETABLISSEMENTS [Z] qui succombe supportera les frais de contredit et versera à Messieurs [D] et [G] [X] [B] la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit le contredit recevable et bien fondé ;
Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la SA ETABLISSEMENTS [Z] à verser à Messieurs [D] et [G] [X] [B] la somme de 3 000 (trois mille) € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ETABLISSEMENTS [Z] aux frais de contredit.
LE GREFFIERLE CONSEILLER EN L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2013, sous le numéro 13/09668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/09668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.