Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 mai 2013
- Numéro de rôle
- 12/03148
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 081 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/05/2013
***
N° de MINUTE : 245/2013
N° RG : 12/03148
Jugement (N° 10/02160)
rendu le 02 Mai 2012
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : PM/AMD
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE
SELARL [G] & ASSOCIES, représentée par Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [P]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie FICHELLE, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l'audience publique du 11 Mars 2013 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2013
***
Par jugement rendu le 2 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a :
vu le jugement du 3 mai 2007 rendu entre les parties par le tribunal de grande instance d'Arras, vu l'arrêt du 25 mai 2009 rendu entre les parties par la cour d'appel de Douai, vu la décision de la Cour de Cassation du 22 septembre 2010 :
déclaré irrecevable pour cause de chose jugée les prétentions de M. [O] [M] tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis entre lui-même et Mme [Z] [P], sis [Adresse 2],
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en désignation d'un expert aux fins d'évaluation dudit bien indivis,
condamné M. [O] [M] à une amende civile de 600 euros,
rappelé que l'amende civile est recouvrée comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs sur extrait délivré par le greffe de la juridiction,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
condamné M. [O] [M] à payer à la SELAS [G] et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [P], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [O] [M] à payer à la SELAS [G] et ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [P], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [O] [M] aux dépens.
M. [O] [M] a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2012.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
M. [O] [M] et Mme [Z] [P] se sont mariés, sans contrat préalable, le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 3].
Par ordonnance de non conciliation du 1er décembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a attribué à M. [O] [M] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2].
Par jugement du 25 mars 1999, ce magistrat, saisi par acte d'huissier du 22 janvier 1999, a prononcé le divorce des époux [M]-[P] et commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder à la liquidation de leurs droits respectifs.
Par jugement du 18 juin 1999, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [Z] [P] qui exploitait une entreprise de mécanique générale et Me [K] [G], membre de la SELARL [G], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2005, la SELARL [G] et ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P], a fait assigner M. [O] [M] devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins d'obtenir le partage de l'indivision existant entre ce dernier et Mme [Z] [P], indivision portant notamment sur un immeuble situé [Adresse 2], et la licitation de ce bien.
Par jugement rendu le 3 mai 2007, le tribunal de grande instance d'Arras a désigné la société BAILLET-BELLOY PARENT, notaires associés à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, ordonné la licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal de grande instance d'Arras de l'immeuble indivis entre M. [M] et Mme [P] sur la mise à prix de 106.715 euros avec possibilité de baisse du quart ou davantage à défaut d'enchères, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [O] [M] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt rendu le 25 mai 2009, la cour d'appel de Douai a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'appelant relatives à la demande de licitation de l'immeuble indivis formée par la SELARL [G], ès qualités,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a désigné la société BAILLET-BELLOY PARENT, notaires associés, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [O] [M] et Mme [Z] [P],
statuant à nouveau de ce chef :
- déclaré irrecevable la demande de la SELARL [G], ès qualités, tendant à obtenir la désignation de la société BAILLET-BELLOY PARENT, notaires associés à [Localité 1], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [O] [M] et Mme [Z] [P],
- confirmé pour le surplus la décision entreprise,
y ajoutant :
-condamné M. [O] [M] à payer à la SELARL [G] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés au cours de l'instance d'appel,
-débouté M. [O] [M] de sa demande présentée sur le même fondement,
-condamné M. [O] [M] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 22 septembre 2010, la Cour de Cassation, saisie par un pourvoi formé par M. [O] [M], a déclaré ce recours non admis.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2010, M. [O] [M] a fait assigner la SELARL [G] et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [P], devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins d'obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble situé commune de [Adresse 2], de désigner un expert afin d'en évaluer la valeur, de renvoyer l'affaire entre les mains du notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de liquidation, de condamner Me [G], ès qualités, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [M] sollicite l'attribution à son profit de l'immeuble situé [Adresse 2] à la fois sur le fondement de l'article 1470 du code civil, qui prévoit que si le compte de liquidation présente un solde en faveur d'un époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence (à ce titre M. [M] prétend avoir une créance à l'encontre de la communauté et pouvoir, en contrepartie, prélever l'immeuble) mais également sur le fondement des articles 1476 et 831-2 du code civil (il sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble qu'il affirme occuper depuis la séparation du couple).
Avant d'examiner si ces prétentions sont ou non fondées, il convient de statuer sur la recevabilité des demandes qui sont présentées, la SELARL [G] et ASSOCIES soulevant une fin de non recevoir. Elle invoque l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 25 mai 2009 par la cour d'appel de Douai qui ferait obstacle aux demandes d'attribution de l'immeuble.
L'article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1351 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par arrêt rendu le 25 mai 2009, la cour d'appel de Douai a notamment rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [M] relativement à la demande de licitation de l'immeuble indivis et confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 3 mai 2007 en ce qu'il a ordonné la licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal de grande instance d'Arras.
Les parties dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir M. [M] et la SELARL [G] et ASSOCIES agissant ès qualités de liquidateur de Mme [Z] [P], sont les mêmes que celles intervenant dans le cadre de la procédure soumise à la cour. Elles interviennent en la même qualité. La procédure engagée a la même cause, à savoir les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [M] et Mme [P].
La chose demandée est également la même puisqu'il s'agit de statuer sur le sort de l'immeuble situé à [Adresse 2].
La cour, dans son précédent arrêt, bien que constatant qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'attribution préférentielle, a quand même recherché s'il remplissait les conditions pour une telle attribution avant de conclure par la négative.
Il ne saurait être prétendu que seul un simple 'avis' sur l'attribution préférentielle a été donné dès lors que la cour a confirmé le jugement ordonnant la licitation de l'immeuble pour parvenir au partage ; en effet, une telle vente à la barre du tribunal est totalement incompatible avec une demande d'attribution préférentielle mais également avec la demande présentée sur le fondement de l'article 1470 du code civil tendant à obtenir l'attribution par prélèvement de la maison située [Adresse 2]. En statuant dans le sens de la vente de ce bien, dans son dispositif auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, la cour a nécessairement exclu la possibilité du partage en nature de cet immeuble mais également celle de son placement dans le lot de l'un des co-partageants, à quelque titre que ce soit.
Quand bien même la cour se serait basée sur des éléments inexacts (en l'espèce, M. [M] prétend que contrairement à ce qui a été retenu par la cour, l'indivision post communautaire est composée de plusieurs immeubles et non de la seule maison d'habitation de [Adresse 2]), l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ne pourrait être remise en cause.
M. [M] ajoute que 'rien ne fait obstacle à ce que l'attribution préférentielle soit sollicitée par un époux, dès lors qu'il répond aux conditions, même si, antérieurement il n'y répondait pas'. Cependant, d'une part, l'autorité de la chose jugée peut s'opposer à une demande d'attribution préférentielle et d'autre part, M. [M] ne fait état d'aucun changement dans sa situation concernant l'occupation de l'immeuble, depuis la précédente décision, puisqu'il prétend qu'il a habité ce bien de manière continue depuis la séparation du couple ; il s'agit, en fait, pour lui de produire des justificatifs qu'il avait omis de verser aux débats dans le cadre de la précédente instance. Une telle situation ne peut donner lieu à une nouvelle procédure puisqu'il appartenait à M. [M], dès l'instance ayant abouti à l'arrêt du 25 mai 2009, de soulever tous les moyens de nature à fonder son opposition à la demande de licitation présentée par Me [G] (en ce compris le moyen lié à l'attribution préférentielle de l'immeuble à son profit) et de produire toutes les pièces utiles et nécessaires au succès de ses demandes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [M] tendant à obtenir l'attribution de l'immeuble situé [Adresse 2] et, en conséquence, en ce qu'il a constaté que la demande de désignation d'un expert pour l'évaluation de ce bien n'avait pas d'objet.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le tribunal a retenu que M. [M] multipliait, depuis 1999, les artifices de procédure dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision post-communautaire.
En effet, alors que l'arrêt de mai 2009 a autorisé la licitation de l'immeuble, que M. [M] n'avait pas sollicité l'attribution préférentielle de ce bien et n'avait pas produit les pièces nécessaires à une telle attribution, que la cour de cassation a déclaré son pourvoi non admis par arrêt du 22 septembre 2010, M. [M] a, dès le 12 octobre 2010, fait assigner Me [G] devant le tribunal de grande instance d'Arras pour obtenir cette attribution, totalement incompatible avec la licitation. Il ne pouvait ignorer cette situation.
En introduisant une nouvelle procédure dans l'unique but d'obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble, avant même de tenter de demander, devant le notaire liquidateur, que ce bien soit éventuellement placé dans son lot et alors même que la cour d'appel de Douai avait nécessairement rejeté une telle demande d'attribution préférentielle en ordonnant la licitation, M. [M] a commis une faute, abusant de son droit d'agir en justice.
En conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il l'a condamné à une amende civile de 600 euros sans qu'il apparaisse nécessaire de fixer une nouvelle somme à ce titre en cause d'appel.
La SELARL [G], ès qualités, a subi un préjudice, dans le cadre de la présente procédure, en lien avec la faute commise par M. [M] ; elle ne peut, en effet, parvenir à la liquidation de l'indivision post-communautaire [M]-[P] et ainsi régler les créanciers à la liquidation de Mme [P]. Le jugement, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi, pour lequel aucune aggravation n'est établie en cause d'appel, sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 600 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la SELARL [G] et ASSOCIES la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SELARL [G] et ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [P], de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la SELARL [G] et ASSOCIES, ès qualités, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mai 2013, sous le numéro 12/03148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.