Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 juin 2013
- Numéro de rôle
- 12/05758
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 993 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2013
***
N° de MINUTE : 382/2013
N° RG : 12/05758
Jugement (N° 11/02900)
rendu le 12 Juin 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PM/AMD
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Roger CONGOS de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel de Douai
représenté par Madame C. BERGER, Avocat Général
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mai 2013 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 avril 2013
***
Par jugement rendu le 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lille :
constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
annulé l'enregistrement survenu le 24 juillet 2009 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [Y] le 13 octobre 2008,
en conséquence,
constaté l'extranéité de l'intéressé,
ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
débouté M. [F] [Y] de sa demande aux fins de voir confirmer l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
condamné M. [F] [Y] aux dépens.
M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2012.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
M. [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, et Mme [J] [P], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (Pas de Calais).
Le 13 octobre 2008, M. [F] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de Lille, déclaration qui a été enregistrée le 24 juillet 2009.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2011, M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille l'a fait assigner devant cette juridiction aux fins de voir, sur le fondement de l'article 26-4 du code civil, constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite, constater l'extranéité de l'intéressé et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
M. [F] [Y] s'est opposé à cette demande et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception.
En l'espèce, il apparaît que l'appelant a adressé au ministère de la justice, un courrier l'informant de son appel, courrier dont il a été accusé réception le 10 août 2012.
La procédure est donc régulière et il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.
Selon l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Selon l'article 26-4 du même code, l'enregistrement de la déclaration nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévu à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Dans sa décision du 30 mars 2012, le Conseil Constitutionnel a dit que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles ne portent pas atteinte au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale. Il a cependant estimé que la présomption de fraude prévue par les dispositions de l'article 26-4 du code civil devait être limitée aux instances engagées moins de deux ans après la date de l'enregistrement.
En l'espèce, M. [F] [Y] et Mme [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004. M. [F] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 octobre 2008. Cette déclaration a été enregistrée le 24 juillet 2009.
Avisé de la situation de M. [Y] par courrier du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 2 décembre 2010, M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille a fait assigner ce dernier en annulation de l'enregistrement de sa déclaration nationalité française par acte d'huissier du 25 janvier 2011, soit dans les deux ans de l'enregistrement.
En conséquence, la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du code civil trouve à s'appliquer et il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve qu'au contraire, à la date de la déclaration de nationalité, la communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son épouse n'avait pas cessé.
Cependant, il apparaît que les époux ont signé le 20 décembre 2008 une convention réglant les conséquences de leur divorce, déposé une requête conjointe en divorce par consentement mutuel devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 8 janvier 2009 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 9 avril 2009.
L'audition de M. [Y] par les services de police le 17 septembre 2010 fait état de ce que Mme [P] avait quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2008 et que les ex-époux n'avaient plus aucun contact. Il découle de ces éléments que la communauté de vie du couple a cessé à la fin de l'année 2008 tant sur le plan matériel que sur le plan affectif (il n'existait à la date de la requête en divorce plus aucune volonté de Mme [P] et de M. [Y] de vivre ensemble). Compte tenu de cette situation, M. [Y] ne justifie pas qu'à la date de la déclaration de nationalité intervenue deux mois avant que les époux ne signent la convention réglant les effets de leur divorce, le couple avait encore une réelle communauté de vie.
Il importe peu, en l'espèce, que leur mariage ait eu une réalité effective durant quatre années, seul devant être prise en considération la persistance de la communauté de vie au moment de la déclaration de nationalité française. Or, M. [Y] ne rapporte pas de preuve utile pour combattre la présomption édictée par l'article 26-4 du code civil.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Y] succombant, il sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONSTATE que la procédure est régulière et rejette la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2013, sous le numéro 12/05758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/05758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.