Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 novembre 2012
Numéro de rôle
09/08855
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08855

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15784

APPELANTE:

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE-CRPNPAC

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de Maître Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS, toque P 14, plaidant pour la SCP GRANRUT AVOCATS

INTIMÉS:

SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL-SNPNC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assisté de Maître Marie-Laure CHAROLLOIS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0335)

UNION DES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE-UNAC CGC

prise en la personne de ses représentants

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)

ayant pour avocat la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES (Me Rachid BRIHI) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0137) le dossier ayant été déposé

SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 13] (UNITED KINGDOM)

SOCIÉTÉ EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED

Succursale de la précédente

prise en la personne de ses représentants légaux

Aéroport [17]-Terminal 2B-Bâtiment 12.00

[Localité 7]

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistées de Maître Caroline MERCIER- HAVSTEEN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque NAN 1733 plaidant pour la société ERNST AND YOUNG SOCIETE D'AVOCATS et substituant Maître Frédéric LAUREAU, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque NAN 1733

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [E] [P] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

Ministère public: qui a eu communication du dossier et a rendu un avis écrit le 14 mars 2012

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (CRPNPAC, ici dénommée CRPN), personne morale de droit privé ayant en charge la gestion du régime de retraite complémentaire obligatoire des navigants des compagnies aériennes, prétendant qu'une partie du personnel navigant de la compagnie aérienne Easyjet relèverait de l'affiliation au régime français de sécurité sociale, donc serait assujetti au régime de retraite complémentaire qu'elle gère, a fait assigner la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, et sa succursale en France, la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant actes d'huissier en date des 25 juillet et 16 août 2006, pour voir statuer sur cette obligation d'affiliation et obtenir la condamnation sous astreinte des défenderesses à lui communiquer tous les renseignements concernant ses personnels navigants basés en France.

Un accord est intervenu en cours de procédure entre les autorités françaises et britanniques sur la question complexe de l'affiliation du personnel d'Easyjet dont il est ressorti, d'une part que « le personnel d'Easyjet doit relever de la seule Sécurité Sociale française dans la mesure où ces personnels, qui résident en France, exercent leur activité essentiellement en France », d'autre part que, néanmoins, le régime de Sécurité sociale britannique devait être maintenu pour les personnes ayant quitté Easyjet avant le 5 avril 2007 et pour les personnes encore en poste, jusqu'au 5 avril 2007.

Easyjet a alors procédé, pour la période postérieure au 5 avril 2007, à l'affiliation de tous les salariés entrant dans le cadre de l'accord mais a fait procéder à la délivrance d'attestations E 101 par l'autorité compétente britannique pour trente-quatre salariés qu'elle considérait comme non assujettis à la législation française.

La CRPN, considérant qu'elle conservait, malgré l'accord intervenu en cours d'instance, un intérêt à agir au titre de ces trente-quatre salariés dont elle soutenait qu'ils devaient être affiliés à la sécurité sociale française en application de la dérogation prévue par l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71, a maintenu ses demandes.

Easyjet a opposé une exception d'incompétence et a conclu subsidiairement au mal fondé des demandes de la CRPN.

Le Syndicat National du personnel navigant (SNPN) et l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC-CGC) sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 3 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la CRPN de toutes ses demandes, retenant pour l'essentiel que l'accord du 3 avril 2007 avait mis fin au litige pour la période s'achevant au 5 avril 2007 et que, pour la période postérieure, le critère d'occupation prépondérante sur le territoire de l'Etat imposait que la personne réside aussi dans cet Etat, que la notion de « base d'affectation » invoquée par la demanderesse n'était pas prévue dans le texte de l'article 14-2 a) du Règlement CEE 1408/71 et que le personnel navigant n'était pas employé par la succursale d'Easyjet, ajoutant qu'en tout état de cause, l'action de la CRPN, en ce qu'elle remettait implicitement en cause les trente-quatre formulaires E 101, ne pouvait se faire que par le biais d'une procédure réservée aux Etats membres.

La CRPN a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 10 avril 2009.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que Easyjet soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la CRPN en soutenant que la déclaration d'appel ne mentionne pas le représentant légal de cet organisme ce qui ne permet pas aux tiers de vérifier que celui-ci était bien habilité pour interjeter appel ; qu'en effet la déclaration d'appel indique que l'appel est formé par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile 'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège' ;

Qu'en application des dispositions combinées des articles 901 et 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de l'organe qui les représente ; que toutefois, le défaut de désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ;

Qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la preuve de l'existence d'un grief causé à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, Easyjet ne justifie d'aucun grief résultant de l'absence de détermination dans la déclaration d'appel du représentant légal de la CRPN, dès lors qu'il ressort des statuts versés aux débats que la Caisse est représentée en justice par son Président ;

Que l'appel sera donc déclaré recevable ;

Considérant que l'accord intervenu en décembre 2006 sous l'égide des autorités françaises et britanniques en matière de sécurité sociale a réglé la situation de l'ensemble des personnels navigants de la compagnie Easyjet pour la période antérieure au 5 avril 2007, puisqu'il a été admis, à titre exceptionnel et par application des dispositions de l'article 17 du Règlement CEE 1408/71, que leur affiliation à la sécurité sociale britannique devait être maintenue ;

Que cet accord a également permis de régler, au delà du 5 avril 2007, la situation des personnels navigants qui résident en France et qui exercent leur activité essentiellement en France, cas prévu par l'article 14-2 a) (ii) du Règlement CEE 1408/71 ; qu'il est constant qu'à la suite de cet accord, Easyjet a procédé à l'affiliation des personnels ainsi visés par l'accord ;

Que la CRPN soutient que l'accord n'a pas réglé la situation des personnels entrant dans le cadre de l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71, c'est à dire ceux qui, non résidents en France, sont occupés par une succursale ou une représentation permanente que l'entreprise possède sur le territoire français ; qu'elle conserve donc un intérêt à agir pour obtenir l'affiliation de ces personnels ;

Considérant qu'en statuant au fond, le tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Easy Jet ;

Qu'à supposer cette exception irrecevable comme n'ayant pas été soulevée in limine litis en première instance, la cour a la faculté, en application des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, de la relever d'office sans être tenue en l'espèce d'inviter les parties à formuler leurs observations, le moyen se trouvant dans le débat et ayant été discuté contradictoirement par les parties en appel ;

Considérant que la CRPN entend voir juger que les 34 personnes ayant fait l'objet, à la suite de la signature de l'accord de décembre 2006, de la délivrance de formulaires E 101 par le HRMC (institution britannique compétente en matière de sécurité sociale) et figurant sur une liste portant le n°7 du bordereau de pièces de première instance de Easyjet, devraient en réalité être affiliées au régime de sécurité sociale français, par application des dispositions de l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71, à raison de l'existence d'une représentation permanente de Easyjet en France, caractérisée par la base d'affectation à laquelles ces personnes sont rattachées ;

Que la cour note cependant, en lecture des considérants du Règlement CEE 1408/71 dont il est demandé l'application, que ce texte a pour objet d'élaborer un système de coordination entre les Etats membres en matière de sécurité sociale afin, notamment, 'de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de sécurité sociale d'un seul Etat membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités.' ;

Qu'il en résulte que la demande de la CRNP visant à l'affiliation au régime de sécurité sociale français de personnels qui, du fait de la délivrance des attestations E 101 par le HMRC, sont déjà affiliés au régime de sécurité sociale britannique, emporte nécessairement la remise en question de cette affiliation au régime anglais et la contestation des attestations E 101 délivrées ;

Considérant qu'il a été jugé par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans ses arrêts Banks (30 mars 2000) et Fitzwilliam (10 février 2000) qu'en l'état de la délivrance des formulaires E 101 par un autre Etat membre, les institutions compétentes de l'Etat membre d'accueil des travailleurs ne pouvaient procéder unilatéralement à leur assujettissement à leur propre régime de sécurité sociale, le certificat E 101 créant une présomption de régularité de l'affiliation des travailleurs au régime de sécurité sociale de l'Etat membre qui l'avait délivré ; que la solution inverse conduirait à une violation de l'unité de la législation applicable, raison d'être du règlement communautaire, et à une atteinte grave à la sécurité juridique ;

Que, dans son arrêt Herbosch Kiere, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu, dans la lignée de cette jurisprudence, que la force juridique du formulaire E 101 s'imposait également au juge national de l'Etat membre d'accueil des travailleurs ; qu'elle a ainsi, après avoir rappelé qu'aussi longtemps que le certificat E 101 n'était pas retiré ou invalidé, que l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil ne pouvait soumettre les travailleurs à son propre régime de sécurité sociale et que ce certificat s'imposait dans l'ordre juridique interne de cet Etat membre, déduit de ces considérations qu'une juridiction de l'Etat membre d'accueil n'était pas habilitée à vérifier la validité du certificat E 101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat avait été délivré ;

Considérant que la CRPN invoque la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne Paletta II qui prévoit qu'en cas d'abus de droit ou de fraude, les intéressés ne peuvent se prévaloir du droit communautaire, de sorte que les juridictions nationales pourraient leur interdire l'application des dispositions du droit communautaire dont ils entendaient profiter, en tenant compte de l'abus constaté sur la base de données objectives et apprécié en considération des objectifs poursuivis par les dispositions en question ;

Mais que la notion d'abus de droit ne s'entend que de l'abus d'un droit matériel et ne trouve pas sa place lorsque les règles communautaires en cause ne sont pas attributives de droits mais sont, comme en l'espèce, destinées à fixer des critères de rattachement et à établir des règles de conflit de loi ;

Qu'au surplus, l'abus de droit reproché à Easyjet n'est pas établi ; qu'en effet, il ne peut être soutenu, en l'espèce, que les conditions d'établissement des certificats E 101 en discussion caractériseraient un abus de droit, au motif qu'ils auraient été remplis par l'employeur et soumis par lui au HMRC, alors qu'il n'est pas établi qu'une procédure particulière serait imposée, notamment au Royaume Uni, et que l'article 12 bis du Règlement CEE 574/72, s'il indique que le salarié doit informer l'institution compétente en matière de sécurité sociale de l'Etat membre de son domicile de son rattachement à une autre législation, ne prévoit en aucune sorte qu'il serait seul habilité à solliciter le formulaire E 101 auprès de l'institution compétente ;

Qu'il n'est pas démontré que les certificats E 101 préparés par Easyjet comporteraient des mentions ou des informations manifestement erronées ou incorrectes ; que le caractère prétendument fictif du domicile belge des personnels figurant sur la liste n°7 ayant donné lieu à l'établissement des certificats E 101 n'est pas rapporté, la CRPN indiquant seulement qu'il pourrait être déterminé dans le cadre de l'expertise dont elle sollicite la mise en place, alors même que l'expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties à la preuve ; que les dernières pièces produites par la CRPN, notamment les fiches de renseignement concernant neuf des trente-quatre pilotes auxquels a été délivré le certificat E 101 établissent au contraire la réalité de leur domicile en Belgique ;

Qu'enfin, il ne peut être sérieusement allégué que Easyjet aurait eu, dans toute cette affaire, un comportement abusif ayant pour objectif d'affilier tous ses personnels navigants au régime de sécurité sociale britannique en violation flagrante des dispositions de l'article 14-2 a) (i) et (ii) du Règlement CEE 1408/71, alors que force est de constater :

- que, pour ce qui concerne les personnels résidant en France, Easyjet s'est conformée aux termes de l'accord intervenu en décembre 2006 en procédant à l'affiliation immédiate de tous ses salariés ayant leur résidence en France,

- que, pour ce qui concerne les personnes résidant hors de France, l'accord n'envisageait en aucune manière leur sort et les dispositions de l'article 14-2 a) (i) aujourd'hui en jeu donnent matière à interprétation puisque la CRPN demande à la cour de considérer que la notion de 'représentation permanente' qui y est énoncée doit coïncider avec celle de 'base d'affectation' qui en est totalement absente,

- qu'enfin, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dans sa note du 3 avril 2007 faisant le point sur les difficultés d'application des règles générales et particulières énoncées au paragraphe a) de l'article 14-2, a rappelé que les autorités françaises et britanniques étaient convenues qu'en cas de doute ou d'avis divergent sur l'une des conditions de leur application, la règle de niveau supérieur, c'est à dire la règle plus générale, devait être appliquée ;

Considérant dès lors qu'à défaut d'abus de droit, la cour n'est pas compétente pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées par la CRPN en ce qu'elles tendent à contester les certificats E 101 délivrés par le HMRC et qu'elle ne peut que renvoyer l'appelante à suivre la procédure rappelée par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans ses arrêts Banks et Herbosch Kiere, à savoir, la recherche d'une coopération loyale entre les institutions concernées susceptible d'être élevée au niveau de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ou à exercer les éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle existant dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, en l'occurence le Royaume Uni ;

Que le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré sera donc infirmé ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile recevable en la forme ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré ;

Constate que la cour d'appel de Paris n'est pas compétente pour statuer sur les demandes présentées par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile en ce qu'elles tendent à contester les certificats E 101 délivrés par le HMRC ;

Renvoie la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile à mieux se pourvoir devant les juridictions étrangères compétentes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat National du personnel navigant (SNPN) et de l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC-CGC) ;

Condamne la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile à verser à la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, et à sa succursale en France, la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, ensemble, une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2012, sous le numéro 09/08855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/08855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.