Décision 3e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 avril 2013
- Numéro de rôle
- 12/16923
- Formation
- 3e Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
N° 2013/ 183
Rôle N° 12/16923
BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
C/
[G] [M]
[P] [F] épouse [M]
SARL ISOTEC
Société CHIPAULT CARRELAGE ET ELECTRICITE
[Y] [L]
L'ENTREPRISE [W]
SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC)
SOCIETE BATIMENT TOUS TRAVAUX
Grosse délivrée
le :
à : SELARL Boulan
SCP Maynard
Me Guedj
Me Jauffres
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/621.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
Plaidant par Me DREVET Marianne de la SELAS DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (69)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
Plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL ISOTEC, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON,
CHIPAULT CARRELAGE ET ELECTRICITE-SGPC-,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [Y] [L], exerçant sous l'enseigne DANS LES REGLES DE L'ART
demeurant [Adresse 3]
défaillant
L'ENTREPRISE D'AURIA, demeurant [Adresse 5]
défaillante
SARL SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC),assigné à etude d'huissier le 10/05/2011,
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société BATIMENT TOUS TRAVAUX
représentée par son mandataire ad'hoc Me DE CARRIERE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat associé de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD .
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
I. FAITS. PROCEDURE.
Le 5 avril 2002, Monsieur et Madame [M] ont confié à la société les Mas Provençaux la construction d'une maison sur un terrain situé à [Localité 4]. La réalisation des travaux a été confiée à :
la société Isotec qui a sous-traité à la société KF Bat
gros oeuvre
la société Carelec Chippault
électricité
l'entreprise [W]
cloisons et plafonds
Monsieur [L]
menuiseries
la société SGPC
plomberie sanitaires
la société BTT
charpente et toiture
Se plaignant de nombreuses malfaçons, non conformités et inachèvements, Monsieur et Madame [M] ont effectué une déclaration auprès de leur assureur et saisi le juge des référés. Ce dernier a par ordonnance du 31 mars 2004, désigné un expert. L'expert Monsieur [E] [U] a déposé son rapport le 13 juin 2007.
Entre-temps, la société les Mas Provençaux a été placée en liquidation judiciaire (jugement du tribunal de Commerce d'Aix en Provence du 3 juin 2005), et la clôture en a été prononcée le 20 mars 2006 pour insuffisance d'actif.
Par arrêt confirmatif du 29 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de Monsieur et Madame [M] en suspension de leurs prêts souscrits auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur (jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan du 5 octobre 2006).
Par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Draguignan a :
-- considéré que le contrat conclu le 5 avril 2002 était un contrat de construction de maisons individuelles, et qu'en n'informant pas ses clients sur les conditions de ce contrat et en s'abstenant de vérifier l'existence d'une garantie de livraison, la banque populaire de la Côte d'Azur a commis une faute.
-- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à payer in solidum avec :
constructeur
les sommes de
au titre de
la société Isotec
136'473 € et 7'104,24 €
des malfaçons de gros oeuvre et des enduits extérieurs
l'entreprise BTT
2718,17 €
couverture, génoises, escalier
Monsieur [L]
1000 €
dommages et intérêts, la reprise des menuiseries n'ayant pas été chiffré par l'expert judiciaire
la société SGPC
4000 €
plomberie
l'entreprise [W]
3326,32 €
cloisons
la société Chipault
6'235,89 €
électricité
le tout outre intérêts de droit et indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 juin 2007.
-- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 71'695,64 € au titre des pénalités de retard ; rejeté la demande de frais de location, déjà indemnisée par les pénalités de retard.
-- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur, la SARL Isotec, la SARL Chipault carrelage et électricité, Monsieur [L], l'entreprise [W], la SARL SGPC et la SARL Bâtiment Tous Travaux à payer aux époux [M] la somme de 1000€ au titre de l'indemnité de déménagement, celle de 1000 € au titre du préjudice moral et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-- ordonné l'exécution provisoire.
La Banque Populaire de la Côte d'Azur a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 février 2011.
Par arrêt du 8 mars 2012, le dossier a été radié à la suite de la vente de leur bien par Monsieur et Madame [M]. Le dossier a été réinscrit au rôle le 12 septembre 2012.
***
Vu les assignations effectuées par la Banque Populaire de la Côte d'Azur de l'entreprise d'Auria (en l'étude d'huissier) du 16 mai 2012, de Monsieur [L] (en l'étude d'huissier) du 16 mai 2012, de la Société Générale de Plomberie Chauffage (en l'étude d'huissier) du 16 mai 2012,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
- DECLARE Monsieur et Madame [M] recevables à agir malgré la vente de leur bien le 24 octobre 2011.
- INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum avec la Banque Populaire de la Côte d'Azur :
- la société Isotec à payer à Monsieur et Madame [M] les sommes de 136'473 € et 7'104,24 € au titre des malfaçons de gros oeuvre et des enduits extérieurs, et l'entreprise BTT à leur payer la somme de 2718,17 €.
- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 71'695,64 € au titre des pénalités de retard.
- ET STATUANT à nouveau,
- CONDAMNE in solidum avec la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la société Isotec à payer à Monsieur et Madame [M] les sommes de 92 696.71 € et 7'104,24 € au titre des malfaçons de gros oeuvre et des enduits extérieurs, et l'entreprise BTT in solidum avec la Banque Populaire de la Côte d'Azur à leur payer la somme de 2718,17 € +
43 776.29 €.
- CONDAMNE la Banque Populaire Côte d'Azur à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 37'005,89 € au titre des pénalités de retard et celle de 27'498,52 € au titre des frais de location.
- CONDAMNE in solidum la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la SARL Isotec, la SARL Chipault, Monsieur [L], Monsieur [W] ,la société SGPC et la SARL Bâtiment Tous Travaux représentée par son mandataire ad hoc à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d'appel).
- CONFIRME le surplus du jugement.
- CONDAMNE in solidum la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la SARL Isotec, la SARL Chipault, Monsieur [L], Monsieur [W], la société SGPC et la SARL Bâtiment Tous Travaux représentée par son mandataire ad hoc aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RMP.
une copie de l'arrêt pour l'expert Monsieur [E] [U] [Adresse 2] pour son information.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 avril 2013, sous le numéro 12/16923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/16923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.