Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 juin 2013
Numéro de rôle
12/12752
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 JUIN 2013

(n° 431, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12752

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de RENNES

APPELANTE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assistée de Me Caroline DEMEYERE (avocat au barreau de Lille)

INTIMEE

SAS [Adresse 3] SAS

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 340 982 149.

Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042)

Assistée de Me François REZE (avocat au barreau de Poitiers)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS CONSTANTS':

La SAS [Adresse 3] ([Adresse 3]) exploite à [Localité 1] un hypermarché à l'enseigne E. LECLERC et, conformément à un usage de la profession, fait réaliser par ses salariés des relevés des prix pratiqués par les enseignes concurrentes.

Ces prix sont relevés au moyen d'un appareil permettant la lecture optique des codes-barres des produits concernés.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) s'oppose à toute démarche de relevés de prix dans ses surfaces commerciales.

Par acte du 26 avril 2012, la société [Adresse 3], considérant que pour que les prix soient fixés par le libre jeu du marché, il fallait que les acteurs économiques soient informés des prix pratiqués par la concurrence, a assigné la société CARREFOUR, sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce, aux fins de la voir condamner à laisser pratiquer des relevés de prix par les préposés de la société [Adresse 3] et par le moyen d'un lecteur optique de codes-barres, et ce sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes :

- a dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et débouté la société CARREFOUR de sa demande,

- a condamné la société CARREFOUR à laisser pratiquer des relevés de prix par les préposés de la société [Adresse 3] par le moyen d'un lecteur optique de codes-barres,

- a ordonné que cette condamnation soit assortie d'une astreinte provisoire par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 modifié par la loi n°92-644 du 13 juillet 1992, de 5'000 euros par infraction constatée à partir du 3ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il serait de nouveau fait droit,

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,

- a condamné la société CARREFOUR à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté la société [Adresse 3] du surplus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société CARREFOUR aux entiers dépens de l'instance.

La société CARREFOUR a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le sursis à statuer':

Considérant que la société CARREFOUR demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), au motif que la société [Adresse 3] fonde ses demandes sur l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, contre lequel elle a formé un recours devant la CEDH';

Que la société CARREFOUR reconnaît avoir épuisé toutes les voies de recours de droit interne à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2011'; que par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2012, a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société CARREFOUR le 20 décembre 2011';

Considérant que si c'est à tort que le premier juge a dit que, dans l'hypothèse où la CEDH rendrait un avis contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, cet avis serait sans effet tant que la loi française ou la jurisprudence n'auront pas été modifiées pour traduire cet avis en droit français, pour autant, il n'y a lieu de surseoir à statuer';

Considérant, en effet, que l'article L. 410-2 du code de commerce, interprété comme commandant, pour la fixation des prix par le jeu de la libre concurrence, que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, puissent en faire pratiquer des relevés par leurs propres salariés dans leurs magasins respectifs, ne porte manifestement pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, par rapport à l'objectif poursuivi';

Que s'agissant du droit à la protection du domicile, l'argument présenté par la société CARREFOUR repose sur une définition extensive du droit au respect du domicile des personnes morales, lequel concerne au premier chef les locaux administratifs des sociétés ou tout autre lieu dans lequel des documents de nature professionnelle pourraient être saisis'; que les actions de relevés de prix sont réalisées dans des lieux librement accessibles et ne peuvent être assimilées à des perquisitions requérant une protection renforcée'';

Qu'il s'ensuit que les moyens soumis à la CEDH par la société CARREFOUR, tirés du droit de propriété et du droit à la protection du domicile, n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour faire obstacle à un examen immédiat du trouble manifestement illicite invoqué par la société [Adresse 3]';

Que la demande de sursis à statuer sera rejetée';

Sur la demande principale de relevés de prix':

Considérant que selon l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Que ce texte n'impose ni le constat de l'urgence ni celui de l'absence de contestation sérieuse';

Qu'il ne s'agit pas d'une question de compétence du juge des référés, mais de ses pouvoirs'; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur une «'exception d'incompétence'»';

Considérant que selon l'article L. 410-2 du code de commerce, «'sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.'»';

Que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande - et ce sans qu'il y ait lieu de constater l'existence d'un usage - que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs, ces relevés ne portant pas une atteinte disproportionnée, par rapport à l'objectif de police économique poursuivi, au droit de propriété et au droit à la protection du domicile, ainsi qu'il a été dit';

Que le droit de tout concurrent de comparer les prix par des relevés de prix pratiqués par ses préposés ne saurait être restreint «'au choix d'un jour précis'» par le distributeur concurrent';

Que l'opposition, non contestée, par la société CARREFOUR aux relevés de prix qu'entend voir pratiquer la société [Adresse 3] constitue un trouble manifestement illicite';

Que l'ordonnance entreprise, qui a ordonné les mesures propres à faire cesser ce trouble, sera confirmée'en toutes ses dispositions';

Sur les demandes reconventionnelles':

Considérant, sur la demande reconventionnelle formée par la société CARREFOUR, que la règle qui s'impose à l'appelante ne peut que s'appliquer également à la société [Adresse 3], intimée';

Considérant que la société [Adresse 3] ne saurait être exonérée de cette obligation au motif que la société CARREFOUR entend, notamment, voir confier les relevés de prix dans le magasin exploité par elle, à une société IRI, société panéliste spécialisée, dès lors que cette dernière n'agira que comme mandataire du distributeur concurrent, à l'initiative et pour le compte duquel les relevés de prix seront pratiqués';

Que, dans ces conditions, la société CARREFOUR «'ne plaide pas par procureur'»';

Qu'ainsi, l'appelante est recevable, et au vu de ce qui précède, bien fondée, à solliciter l'autorisation de faire procéder à des relevés de prix, alternativement, par un tiers mandaté par elle, ou par ses propres préposés';

Que la société [Adresse 3], qui ne conteste pas s'y être opposée, sera condamnée à laisser pratiquer les relevés de prix, dans les conditions précisées au dispositif';

Considérant, sur la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 3], tendant à l'octroi d'une provision, que le préjudice résultant pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de fixer ses prix en connaissance de cause de ceux pratiqués par la société CARREFOUR, est incontestable'; qu'il convient de lui allouer à ce titre une provision de 10'000 euros'à titre de dommages et intérêts ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS'

REJETTE la demande de sursis à statuer,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande de la société CARREFOUR HYPERMARCHES tendant à voir pratiquer des relevés de prix par la société IRI France,

CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à laisser pratiquer des relevés de prix par la société IRI France, pour le compte de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, ou par les préposés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au moyen de lecteurs optiques de codes barres ou par tout autre moyen approprié en son établissement LECLERC de [Localité 1], et ce sous astreinte de 5'000 euros par infraction constatée, à compter du 3ème jour suivant la signification du présent arrêt, et pendant une durée de 30 jours,

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la SAS [Adresse 3] la somme provisionnelle de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2013, sous le numéro 12/12752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/12752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.