Décision 2e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 janvier 2013
- Numéro de rôle
- 10/23062
- Formation
- 2e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2013
N° 2013/ 16
Rôle N° 10/23062
[M] [R]
[J] [K]
[C] [E]
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
BOULAN/CHERFILS
[P]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 1250 F-D rendu par la Cour de Cassation le 07 Décembre 2010 (pourvoi n° M09/67.344)qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2009 par la 8ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel du jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 9 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 2005F00800.
DEMANDEURS sur RENVOI DE CASSATION
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Mademoiselle [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Mademoiselle [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, précédemment constituée,
plaidant par Me Jean-louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE sur RENVOI DE CASSATION
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE venant aux droits de la Société MEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par acte sous seing privé, MM. [U] et [I] [G] ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société CLODIS, exploitant un fonds de commerce d'alimentation, à M. [R], M. [K], et Melle [E] et M. [R] s'est porté caution de Messieurs [G] et de Mme [G] notamment au titre d'un contrat de fournitures consenti à la société CLODIS par la société MEDIS, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France. A la suite de la liquidation judiciaire de la société CLODIS, la société MEDIS a assigné les consorts [G] en paiement de sommes dues lesquels ont appelé en garantie M. [R].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à la caution, conformément au droit commun de la charge de la preuve, d'établir non seulement la réalité du dol, mais aussi son caractère déterminant.
Il résulte des attestations écrites par Messieurs [N], [Z], [Y], [L], et [A] qui ont participé aux réunions précédents l'acte de cession des parts sociales de la société CLODIS du 30 avril 1999 avec la société MEDIS ainsi que du courrier en date du 12 mai 1999 adressé par la société MEDIS :
- que la reprise de la société CLODIS a été proposée à Monsieur [R] et à Madame [E] par Monsieur [B], directeur régional de la société MEDIS, alors que ceux-ci lui avaient demandé une entrevue pour négocier le changement d'enseigne du magasin de l'Estaque (société COTE BLEUE) qu'ils venaient d'acquérir,
- que par l'intermédiaire de M. [B], la société MEDIS s'était engagée à réduire à un million de francs sa dette sur la société CLODIS, qui était de 1,7 million de francs, à accorder des délais de paiement, ainsi qu'à effectuer des ristournes importantes ; qu'il précisait qu'il procéderait à des ristournes équivalent à un budget d'ouverture ;
- qu'en contrepartie de la caution de 500 000 F. des consorts [G], Monsieur [R] devait fournir une caution de 1 million de francs ;
- que par assemblée générale extraordinaire du 18 mai 1999, la SCI CYBELLE, dont la gérante est Madame [E], a accordé sa caution pour 1 million de francs et la prise d'une inscription hypothécaire de ce montant ;
- que dès que le contrat de cession de parts sociales du 30 avril 1999 a été signé et la caution de la société CYBELLE obtenue, la société MEDIS n'a accordé qu'une ristourne de 200.000 F. et n'a pas donné mainlevée au cautionnement des consorts [G].
- que postérieurement, la société MEDIS s'est désengagée et a rompu le contrat de franchise.
Il n'est pas contestable que compte tenu de la situation connue de la société CLODIS qui, au 31 décembre 1998, présentait une perte de 513.360 F, une situation nette négative de 463.252 F. et une créance de la société MEDIS de 1.700.000 F, Monsieur [R], Mmes [E] et [K] n'auraient pas contracté sans l'engagement du franchiseur et fournisseur de les aider à redémarrer cette société, laquelle a été mise en redressement judiciaire six mois après l'acte de cession des parts sociales.
Il est certain Monsieur [R] ne se serait pas non plus engagé en qualité de caution.
Il est donc démontré que le franchiseur créancier a sciemment effectué des man'uvres déterminantes pour tromper les demandeurs quant à la situation de la société CLODIS et leur a donné des engagements qui n'ont pas été tenus.
La preuve du dol déterminant est donc rapportée.
Il est justifié que les engagements non tenues de la société MEDIS envers la société CLODIS ont contraint les consorts [R] à s'exécuter vis-à-vis des consorts [G], et que la procédure collective de cette société ouverte dès le 25 octobre 2009, imputable à la société MEDIS, a engendré aux demandeurs préjudice important, lequel sera réparé par l'octroi de la somme de 280.000 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004 date du prononcé du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille qui a condamné les consorts [R] au paiement de diverses sommes et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige les opposant à MM. [G], et ce, avec capitalisation des intérêts.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 mars 2006 doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R], Mmes [E] et [K].
La société distribution CASINO dont les demandes sont rejetées est condamnée à payer aux demandeurs une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 mars 2006 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R], M. [K], et Melle [E],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société distribution CASINO à payer à M. [R], M. [K], et Melle [E] la somme de 280.000 euros (deux cent quatre vingt mille euros) qui produira intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
Condamne la société distribution CASINO à payer M. [R], M. [K], et Melle [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société distribution CASINO aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2013, sous le numéro 10/23062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/23062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.