Décision 11e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 janvier 2013
- Numéro de rôle
- 12/02998
- Formation
- 11e Chambre B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2013
N° 2013/59
Rôle N° 12/02998
[W] [D] [U]
C/
[L] [Y]
[P] [Y]
Grosse délivrée
le :
à : VIDAL
SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 15 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/000891.
APPELANTE
Madame [W] [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (36)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jeremy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Dominique MURAOUR-HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Dominique MURAOUR-HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par acte sous seing privé du 8 mars 2005, [L] [Y] et [P] [Y] ont donné à bail à [W] [D] [U] un local d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, charges comprises. Du fait de leurs relations amicales, celle-ci occupait déjà le local depuis 2004.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2009, [L] [Y] et [P] [Y] ont fait commandement à [W] [D] [U] de leur payer la somme de 3 275 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d'acte. Par acte d'huissier du même jour, les époux [Y] ont également délivré à la locataire un congé pour vendre.
Par jugement du 15 décembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Toulon a
- annulé le congé délivré le 9 novembre 2009, faute d'intention réelle de vendre,
- condamné Mme [W] [U] à payer à M.Mme [L] et [P] [Y] la somme de 3.275 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2011 outre intérêt légal à compter du 19 novembre 2009,
- prononcé la résiliation du bail au 15 décembre 2011,
- ordonné l'expulsion de Mme [W] [U] au besoin avec le concours de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation à compter du 16 décembre 2011 au montant du loyer et des charges, révisable comme le loyer,
- rejeté la demande d'astreinte et la demande de dommages et intérêts formées par [L] et [P] [Y],
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [W] [U],
- condamné Mme [W] [U] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 février 2012 Mme [W] [U] a relevé appel de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamne Mme [W] [U] à payer à [L] et [P] [Y] la somme supplémentaire de 564,49 euros en deniers ou quittances représentant le solde dus sur octobre 2011 et septembre 2012,avec intérêt légal à compter de l'échéance de chaque mensualité,
condamne en outre Mme [W] [U] à payer à [L] et [P] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de délais présentée par Mme [W] [U],
condamne Mme [W] [U] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL GOBAILLE,SARAGA- BROSSA avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2013, sous le numéro 12/02998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/02998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.