Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 janvier 2013
Numéro de rôle
10/24040
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 24 JANVIER 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24040

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/84155

APPELANT

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : la AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0078)

INTIMEE

SAS R'PURE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : J125)

Assistée de la SAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS en la personne de Me Laurence TELLIER-LONIEWSKI, avocats au barreau de PARIS (toque : E0241)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne-Marie BELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 30 novembre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- déclaré recevable la demande de la SAS R'PURE,

- déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2010, sur le compte bancaire de la société R'PURE, ouvert dans les livres de la banque HSBC à la requête de Monsieur [O] [N],

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

- condamné Monsieur [O] [N] à payer les sommes de :

'1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,

'1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- mis les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] qui comprendront les frais de la saisie-attribution.

Monsieur [N] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes de rejet de conclusions et de pièces

Considérant que les dernières conclusions de Monsieur [N] ont été déposées le 28 novembre 2012 soit la veille de la clôture de l'instruction ; que toutefois ces conclusions qui ne constituent qu'une réponse aux conclusions et pièces déposées par la société RAISON PURE respectivement les 09 et 12 novembre 2012 alors que la clôture était initialement fixée au 15 novembre 2012, ne contiennent pas de nouvelles demandes par rapport aux précédentes conclusions de Monsieur [N] du 27 janvier 2012 ;

Considérant que le principe du contradictoire a été respecté ; que l'appelante sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions du 28 novembre 2012 ;

Considérant par contre que les nouvelles pièces n 20 c, 32 et 33 communiquées la veille de la clôture et qui n'ont pu être discutées contradictoirement seront écartées des débats ;

Sur le fond

Considérant que la SA RAISON PURE, la SA RAISON PURE INTERACTIVE, la SAS R'PURE, la société RAISON PURE INTERNATIONAL Inc, d'une part, la SARL RAISON PURE INDUSTRIE, Monsieur [O] [N], la SARL RAISON PURE ARCHITECTURE d'autre part, ont conclu le 14 décembre 2005 une transaction prévoyant en son article 3 'pour toutes les parties à la transaction et toutes parties pouvant leur être substituées : renonciation définitive et sans limitation de durée à utiliser les termes 'RAISON PURE INDUSTRIE', 'RAISON PURE ARCHITECTURE', ' RAISON PURE MULTIMEDIA' et des mots INDUSTRIE, ARCHITECTURE et MULTIMEDIA même sous une forme abrégée ainsi que les noms de domaine correspondants pour quelque service que ce soit, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, par exemple comme adresse électronique, dans le monde entier ' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la transaction intitulé clause pénale, les parties ont convenu de façon irrévocable en cas de non respect de l'accord ou de ses dispositions, le versement à la partie lésée à titre de dédommagement de la somme forfaitaire de 200 000 euros ; que toujours selon cet article, 'ce dédommagement deviendra exigible immédiatement sans recours possible, si dans un délai de quinze jours après l'envoi à la partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de s'exécuter, celle ci n'apporte pas la preuve, par retour par lettre recommandée avec avis de réception de la réalisation effective de ses engagements.'

Considérant que par ordonnance du 20 juin 2006 le président du tribunal de grande instance de PARIS a donné force exécutoire à cette transaction ;

Considérant qu'en exécution de la transaction et de l'ordonnance du 04 octobre 2006, Monsieur [N] a fait pratiquer le 19 juillet 2010 entre les mains de la société HSBC UBP, une saisie attribution au préjudice de la SAS R'PURE pour avoir paiement de la somme totale de 201 772,52 euros ; que la somme de 3442,30 euros a été bloquée sur le compte ; que par assignation du 04 août 2010 la société R'PURE a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS ;

Considérant que par lettre recommandée avec AR du 1er mars 2007, reçue le 06 mars, Monsieur [N] a mis la SAS R'PURE en demeure de lui apporter la preuve par retour sous quinze jours et par lettre recommandée avec avis de réception de la réalisation effective de ses engagements conformément à l'article 4 de la transaction ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2007 la société R'PURE a répondu à Monsieur [N] qu'il n'identifiait dans son courrier aucun manquement à la transaction lui étant imputable alors que la mise en 'uvre de la clause pénale nécessitait la démonstration d'un tel manquement ;

Considérant que par lettre recommandée du 21 mars 2007 Monsieur [N] a adressé à la société R'PURE une nouvelle mise en demeure, lui rappelant son engagement de ne pas utiliser le mot « architecture » ; qu'invoquant l'absence de réponse à sa lettre du 1er mars 2007, il demandait le règlement de l'indemnité figurant au protocole soit la somme de 200 000 euros ;

Considérant que par lettre recommandée du 09 avril 2010 intitulée « Dernière mise en demeure » Monsieur [N] a à nouveau mis en demeure la société R'PURE de régler le montant de l'indemnité prévue au protocole transactionnel ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2010 la société R'PURE a répondu à Monsieur [N] que faute d'identifier le manquement allégué et notamment la forme, le support, l'emplacement et la date de l'infraction en cause, les mises en demeure reçues n'étaient pas de nature à faire courir le délai permettant au destinataire de régulariser la situation dans le délai de quinze jours convenu ; qu'elle contestait en outre la réalité de l'infraction et joignait à sa lettre un constat d'huissier des 19 et 20 avril 2010 prouvant selon elle l'absence d'utilisation du mot « architecture » sur son site internet ;

Considérant que bien que le procès verbal de saisie du 19 juillet 2010 ne mentionne pas la date et la nature de l'infraction donnant lieu au paiement de la somme réclamée, il résulte du tableau des infractions établi par Monsieur [N] figurant en page 13 de ses conclusions que l'intéressé se prévaut d'une lettre recommandée avec RAR qu'il s'est faite à lui même le 27 février 2007 avec capture d'écran et d'un procès verbal de constat dressé à la requête d'une SARL TWOTEAM le 28 février 2007 par Maître [R] huissier de justice à [Localité 6] ;

Considérant qu'il en résulte qu'en tapant l'adresse du site internet http:/www.rpure.fr et après plusieurs manipulations, on accède par différents liens successifs à une page où figure l'expression 'architecture commerciale' ;

Considérant que le dédommagement prévu par l'article 4 de la transaction n'est exigible que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter à la partie défaillante et le défaut de justification par celle ci dans le délai de quinze jours de la réalisation effective de ses engagements ; que contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, cette clause pénale, qui a pour but d'empêcher l'emploi des termes et expressions mentionnés plus haut, doit s'interpréter comme permettant à la partie défaillante de réparer le manquement constaté à charge pour elle d'en justifier dans le délai convenu et non comme entraînant de manière automatique le dédommagement stipulé, dès la constatation d'une infraction ;

Considérant que ni la lettre du 1er mars 2007, ni celle du 21 mars suivant, ne permettent d'identifier le manquement invoqué à l'encontre de la société R'PURE, faute de toute indication relative au support sur lequel il aurait été commis, sa nature et sa date ; que ces deux lettres ne mentionnent pas l'existence de pièces jointes ni même la référence à un quelconque constat d'huissier ; que ces deux lettres ne peuvent donc valoir comme des mises en demeure régulières informant la partie concernée du manquement qui lui est reproché et susceptibles de faire courir le délai de régularisation stipulé au protocole ;

Considérant par ailleurs que la lettre du 09 avril 2010, outre qu'elle est adressée plus de trois ans après l'infraction aujourd'hui invoquée, n'est pas plus explicite que les deux premières mises en demeure ; qu'en outre, à supposer celle-ci valable, le constat produit par la société R'PURE en date des 19 et 20 avril 2010 prouve suffisamment que le mot « architecture » ne figure pas sur les pages de son site à l'adresse http:/www.rpure.net ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que le manquement reproché à la société R'PURE n'est pas explicite et que les mises en demeure préalables dont se prévaut Monsieur [N] ne sont irrégulières et en tous cas ne lui permettent pas d'exiger le paiement de l'indemnité prévue par la transaction, la saisie pratiquée le 19 juillet 2010 se trouve privée de fondement ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge en a ordonné la mainlevée aux frais de Monsieur [N] et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L. 121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'intéressé ayant engagé une mesure d'exécution qui a bloqué le compte de la société intimée pendant plusieurs mois, sans respecter les termes du protocole qu'il invoque ;

Considérant que Monsieur [N] sera par ailleurs débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge le jugement déféré doit être confirmé ;

Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur [N] ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour appel abusif ;

Considérant que Monsieur [N] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera la SAS R'PURE des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation ni le paiement des frais de mainlevée de la saisie d'une astreinte comme requis par l'appelante ; qu'il n'y a pas lieu non plus à capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1154 du Code Civil n'étant pas réunies ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE le rejet des pièces n°20 c, 32 et 33 communiquées par Monsieur [N], ;

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SAS R'PURE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2013, sous le numéro 10/24040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/24040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.