Décision 8e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 mars 2013
- Numéro de rôle
- 11/15769
- Formation
- 8e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2013
N° 2013/
Rôle N° 11/15769
SARL JRM
C/
[E] [Q]
Etablissement URSSAF DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP BADIE
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 06 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011P256.
APPELANTE
SARL JRM,
dont le siége social est [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [E] [Q]
pris en sa qualité de Représentant des Créanciers au redressement judiciaire de la SARL JRM
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
plaidant par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Etablissement URSSAF DU VAR,
dont le siége social est [Adresse 5]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013
Signé par Madame Catherine DURAND, Conseiller pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 juin 2011 le Tribunal de commerce de TOULON a, sur demande de l'URSSAF du VAR, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JRM qui exploite un fonds de commerce de restaurant, pizzeria à [Localité 2], Me [Q] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 12 septembre 2011 la SARL JRM a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement :
Attendu qu'il résulte des mentions figurant sur le K bis de la société JRM que l'adresse de son siège social est au [Adresse 2], que son gérant Monsieur [G] est domicilié au [Adresse 3] et que l'adresse de son établissement principal est également au [Adresse 3] ;
Attendu que d'ailleurs toutes les publicités internet mentionnent l'adresse du [Adresse 3] comme celle de ce restaurant comportant plusieurs salles ;
Attendu que l'activité de cette société se déroule au [Adresse 3] ;
Attendu que l'assignation en redressement judiciaire de la société JRM a été délivrée le 18 mars 2011 au [Adresse 3] à Monsieur [G] gérant, l'huissier disant avoir vérifié l'exactitude de l'adresse de la société JRM par la constatation de l'enseigne commerciale sur l'immeuble ;
Attendu que la lettre recommandée du 16 mai 2011 contenant la convocation pour l'audience en Chambre du conseil du 6 juin 2011, adressée au [Adresse 3], a été retournée à son expéditeur avec la mention 'non réclamée' ;
Attendu que la société a été avisée le 19 mai 2011 de l'existence de cette lettre ;
Attendu que tous les courriers RAR adressés antérieurement par l'URSSAF du VAR à la société JRM à cette même adresse ont été retirés par Monsieur [G] ;
Attendu qu'il s'ensuit que la société JRM a été régulièrement convoquée à l'adresse de son principal établissement, où d'ailleurs la domicilie l'expert comptable Monsieur [M] dans son attestation de présentation des comptes annuels du 2 octobre 2012 ;
Attendu qu'elle ne peut dès lors utilement se plaindre de ce que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ait été rendu sans que son gérant ne se soit présenté à l'audience en Chambre du conseil ;
Attendu que la société JRM sera dès lors déboutée de son exception de nullité du jugement attaqué faute de démontrer la violation du principe du contradictoire qu'elle invoque ;
Sur la cessation des paiements :
Attendu qu'est en cessation des paiements un débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la cessation des paiements est appréciée au jour ou statue la juridiction, soit en l'espèce à ce jour ;
Attendu que les créances déclarées s'élèvent à 2.416.095,43 euros dont 149.085,27 euros à titre définitif et 2.257.214,34 euros à titre provisionnel ;
Attendu que la société JRM par ailleurs n'a pu régler les créances fiscales et sociales nées de la poursuite d'activité d'un montant de plus de 62.000 euros ;
Attendu que si la créance de 170.000 euros déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF du VAR à la procédure collective a été annulée par le juge commissaire par ordonnance du 11 décembre 2012, il n'en demeure pas moins que demeure une créance déclarée à titre définitif d'un montant de 32.219,50 euros ;
Attendu que les comptes arrêtés par l'expert comptable au 31 décembre 2011 font mention de disponibilités à cette date d'un montant de 15.781 euros ;
Attendu qu'on ignore à ce jour le montant des disponibilités de la société JRM ;
Attendu que l'engagement pris par Monsieur [G] de régler par apports en compte courant la somme de 16.526,91 euros à laquelle il évalue au 6 juin 2011 la créance de l'URSSAF du VAR ne permet pas d'apurer le passif exigible au regard du passif déclaré à titre définitif échu d'un montant de 149.085 euros ;
Attendu que l'actif disponible de la SARL JRM ne permettant pas d'apurer le passif exigible, la société JRM est en cessation de paiements ;
Attendu que le jugement ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sera dès lors confirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société JRM sera condamnée aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l'exception de nullité du jugement opposée par la société JRM,
Confirme le jugement attaqué ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JRM,
Y ajoutant,
Déboute la société JRM de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JRM aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2013, sous le numéro 11/15769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/15769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.