Décision pôle 5 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 juin 2013
- Numéro de rôle
- 12/10425
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 20 JUIN 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n° 10/16721
APPELANTE :
Madame [L] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par : la SELARL 2H Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de : Me Annie-Claude PRIOU GADALA de la ASS BOUHENIC & PRIOU GADALA (avocat au barreau de PARIS, toque : R080)
INTIME :
Monsieur [N], [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 4]
de nationalité finlandaise
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)
INTIME :
Monsieur [B], [D], [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité finlandaise
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)
INTIMEE :
Madame [J], [W], [H] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6]
de nationalité finlandaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
La société civile immobilière dénommée SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE, a été constituée avec un capital de 10.000 Francs suivant acte sous seings privés du 20 décembre 1963, et enregistrée à [Localité 7], ayant son siège social [Adresse 4] ; elle n'a jamais été immatriculée au RCS.
Cette SCI était propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 6], comprenant divers locaux d'habitation sur cinq étages.
Le capital d'origine, représenté par 100 parts sociales, était réparti entre Monsieur [F] [A] pour 90 parts, et ses deux filles, Madame [L] [A] pour 5 parts et Madame [Y] [A] pour 5 parts.
A la suite d'une cession d'actions survenue le 25 Mars 1971, le capital social était réparti entre :
- Monsieur [P] [A] .. 90 PARTS SOCIALES.
- Madame [A] épouse [O] . 5 PARTS SOCIALES.
- Madame [A] épouse [Z] .5 PARTS SOCIALES.
A la suite du décès de Monsieur [F] [A], survenu le [Date décès 1] 1977 et d'une donation partage de Madame [G] [I] veuve [A], par acte reçu par Maître [V] [T] notaire à [Localité 7] le 21 décembre 1978, Madame [L] [O] a reçu 90 parts sociales, la nouvelle répartition du capital de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE étant :
- Madame [Y] [Z] 5 parts,
- Madame [L] [O] 95 parts. (pièce n 5)
L'acte de vente du bien immobilier appartenant à la SCI DES CARRIERES
D'AMERIQUE a été reçu par Maître [S], notaire a [Localité 7] le 15 février 2000 (pièce 12) ;
Une décision d'associé unique portant dissolution de la SCI DES CARRIERES
D'AMERIQUE est en date de 2001 (pièce n° 13) ;
Madame [Y] [Z] dont il était dit qu'elle n'avait depuis des années plus reçu d'information sur la société, car la gérante, Madame [L] [O] ne l'avait jamais convoquée à une quelconque assemblée générale, ne lui avait jamais communiqué les comptes sociaux et ne lui avait pas davantage fait bénéficier de sa part des revenus locatifs de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE, le 8 juin 2008, laissant pour héritiers ses enfants : Monsieur [B] [Z] et Madame [J] [Z] épouse [K], et son conjoint survivant : Monsieur [N] [Z], lesquels sont devenus copropriétaires indivis de cinq parts sociales de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE. (pièce n 4 ' attestation dévolutive de [R] ET ASSOCIES notaires du 26 février 2009 ; n 7 ' acte de notoriété du 8 octobre 2008 ; n 8 ' déclaration de succession du 16 décembre 2008 ; n 9 -acte de déclaration d'option du 16 décembre 2008).
Les consorts [Z] disaient avoir essayé en vain d'obtenir de Madame [L] [O], associée gérante de ladite société, les renseignements auxquels ils peuvent légitimement prétendre en leur qualité d'ayants droit do Madame [Y] [Z]. (pièces n 2 courrier du 6 novembre 2008 ; n 3 courrier recommandé AR du 25 novembre 2008) et par acte extrajudiciaire de Maître [U] [E], Huissier de Justice a [Localité 7] du 10 mai 2010 il lui faisait sommation interpellative de « communiquer les cinq derniers bilans et procès-verbaux d'assemblées générales de la SCI DES CARRIERES D'AMER1QUE, et de ...préciser si ladite société existe toujours, ou si elle a été dissoute et liquidée, et en ce cas communiquer tous documents juridiques, comptables et fiscaux justifiant de ces opérations et spécialement les comptes de liquidation et de partage des actifs».
Madame [L] [O] répondait : « Je communiquerai les cinq derniers bilans par le biais de mon Avocat (Me [T] à [Localité 1]), la société est dissoute depuis environ 15 ans. Concernant le partage, celui-ci a été effectue par Me [C], Notaire a [Localité 1] ». (pièce n 10 ' sommation interpellative du 10 mai 2010).
Les consorts [Z] estimant n'avoir reçu aucun des documents demandés, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris selon exploit introductif d'instance du 12 novembre 2010, a l'effet de faire reconnaître leurs droits sur les cinq parts de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE qui appartenaient à leur ayant cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la prescription :
La cour reprendra l'argument des consorts [Z] fondé sur l'article 2224 du Code civil qui concerne la prescription des actions personnelles ou mobilières et prescrit par cinq ans l'action à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, relevant qu'il apparaît en effet que :
- ils ont appris seulement le 10 mai 2010 la dissolution de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE lors de la réponse de Madame [O] a la sommation
interpellative.
- ils ont eu connaissance de la vente de l'immeuble le 31 août 2011 par la communication d'une copie de l'acte de vente du 15 février 2000.
- ils n'ont pu se fier au RCS puisque cette SCI ancienne n'y était pas immatriculée.
Sur les droits des consorts [Z] au titre des parts de la SCI :
La cour relève de l'acte de donation partage qu'il y avait une condition imposée par la donatrice qui était celle de ne pas attaquer le partage avec un mécanisme de sanction : si c'était le cas, pour quelque cause que ce soit, la donatrice privait de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris dans la donation celui des donataires qui se refusait à son exécution ; et cette clause prévoyait (p 34) qu'en ce cas, donation était faite à titre de preciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible celui des donataires contre lequel l'action était intentée,
La cour relève encore que dans son jugement du 03 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris indique avoir été saisi par Mme [Z] d'une action tendant à voir déclarer la donation entachée d'une erreur matérielle ayant pour effet de détruire l'équilibre et les effets du partage et donc à le voir déclarer nul et y avoir lieu à un nouveau partage, ce qui constitue d'autant plus une attaque contre le partage que le tribunal a spécifié que l'erreur sur la valeur invoquée était en réalité constitutive d'une lésion, ce qui rendait Madame [Z] irrecevable à attaquer la donation.
Dès lors, la cour ne pourra que constater que les consorts [Z] n'ont pas vocation à revendiquer de droits au titre des 5% des parts venant de leur de cujus dans la SCI et qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sans avoir à discuter les autres arguments soutenus.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [Z] qui succombent, seront condamnés solidairement à verser à Madame [O] la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Paris.
Déboute les consorts [Z] de leurs demandes, fins et moyens.
Condamne Monsieur [N] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] à payer à Madame [O] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article 2277Code civil
- Article 544Code civil
- Article R. 312-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2013, sous le numéro 12/10425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/10425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.