Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 juin 2012
- Numéro de rôle
- 11/03381
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2012
***
N° de MINUTE : 403/12
N° RG : 11/03381
Jugement (N° 10/01074)
rendu le 21 Avril 2011
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : EM/VD
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14] (PORTUGAL)
Demeurant
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoués
assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/005690 du 31/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]
Demeurant
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assistée de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/05661 du 31/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2012, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2012
***
Monsieur [Y] [Z] et Madame [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1978 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Par jugement du 12 avril 2007 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai a prononcé leur divorce, a désigné le Président de la chambre des notaires du Nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage et a dit que le divorce prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 décembre 2006.
Maître [W], notaire liquidateur, a établi un projet d'état liquidatif et a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 mars 2010.
Par acte d'huissier du 26 juin 2010 Madame [V] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai pour voir ordonner la licitation de l'immeuble dépendant de la communauté sur la mise à prix de 120 000 €.
Reconventionnellement Monsieur [Z] a émis des contestations sur l'indemnité d'occupation fixée par le notaire dans son projet d'état liquidatif.
Par jugement du 21 avril 2011 le juge aux affaires familiales de Cambrai a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Madame [V] et Monsieur [Z],
- désigné pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 7],
- ordonné préalablement la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 6], par le ministère de Maître [W], sur la mise à prix de 120 000 € avec faculté de baisse d'un cinquième à défaut d'enchérisseur,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à compter du 28 novembre 2006 à la somme de 30 780 € et dit que Monsieur [Z] est redevable de cette somme,
- dit que le notaire liquidateur devra établir le compte d'administration des parties, établir les masses active et passive, les droits des parties et la composition des lots à répartir, calculer les récompenses éventuellement dues et d'une manière générale établir l'acte liquidatif,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- fait masse des dépens et en a ordonné l'emploi en frais privilégiés de partage.
Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement le 13 mai 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les ex époux [Z] - [V] et désignant un notaire pour y procéder sont sans objet puisque ces dispositions ont déjà été prises par le jugement de divorce du 12 avril 2007 ;
Attendu qu'il dépend de l'actif de la communauté une maison d'habitation située à [Localité 5] que les époux [Z] - [V] avaient acquise le 16 février 1984 ;
Que le notaire a évalué l'immeuble à 160 000 € ;
Attendu que les parties n'ayant pu s'accorder sur les conditions de vente le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté ;
Que le tribunal a ordonné la licitation par le ministère de Maître [W] sur la mise à prix de 120 000 € avec faculté de baisse d'un cinquième ; que ces dispositions qui ne sont pas contestées doivent être confirmées ;
Attendu que le litige porte sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Monsieur [Z] qui est resté seul dans l'immeuble ;
Attendu que conformément à l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Que le jugement de divorce ayant fixé les effets du divorce dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 5 décembre 2006, c'est à compter de cette date que l'indemnité d'occupation est due au titre de la jouissance privative et non à compter du 28 novembre 2006, date de l'ordonnance de non conciliation ainsi que le premier juge l'a retenu ;
Attendu que le notaire a proposé de fixer l'indemnité d'occupation à 27 € par jour, soit 810 € par mois ;
Que l'immeuble est situé à [Localité 5] ; qu'il s'agit d'une maison d'habitation acquise en 1984 pour le prix de 120 000 F (18 293,88 €) construite en briques, couverte en tuiles et ardoises, comprenant au rez-de-chaussée entrée, salon, salle à manger, cuisine, WC, salle de bains, à l'étage palier, trois chambres, grenier aménageable, chauffage central au fuel ;
Que compte tenu de cette description et de la localisation du bien l'estimation du notaire qui a été entérinée par le tribunal apparaît excessive ; qu'il convient de fixer plus justement l'indemnité d'occupation à la somme de 720 € par mois (soit 24 € par jour) pour la période du 5 décembre 2006 jusqu'à la libération des lieux par Monsieur [Z] ou la date du partage ;
Que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
Attendu que Monsieur [Z] indique qu'il entend faire valoir devant le notaire, au titre de son compte d'administration, des dépenses qu'il a acquittées pour le compte de l'indivision (impôts fonciers, frais d'assurance, travaux d'entretien) dont il justifiera le moment venu et demande qu'il lui en soit donné acte ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande en lui impartissant toutefois un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt pour remettre ses justificatifs au notaire liquidateur ;
Attendu que l'appel de Monsieur [Z] ne présente aucun caractère abusif ; que Madame [V] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 6], par le ministère de Maître [W], notaire liquidateur, sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse d'un cinquième à défaut d'enchérisseur,
Le confirme également en ses dispositions sur les dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Constate que la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] et Madame [V] et de désignation d'un notaire est sans objet puisque ces dispositions ont déjà été prises par le jugement de divorce du 12 avril 2007,
Dit que Monsieur [Z] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois du 5 décembre 2006 jusqu'à la libération de l'immeuble de [Localité 5] ou jusqu'à la date du partage,
Donne acte à Monsieur [Z] de ce qu'il entend faire valoir, au titre de son compte d'administration, les dépenses qu'il a exposées pour le compte de l'indivision et dit qu'il devra remettre au notaire liquidateur les justificatifs correspondant dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEE. MERFELD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 juin 2012, sous le numéro 11/03381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.