Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 mars 2013
- Numéro de rôle
- 12/05660
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2013
N°2013/122
Rôle N° 12/05660
[V] [P] épouse [B]
C/
SARL MAISON DU SUD
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le :
à : SCP LIZEE PETIT TARLET
Me P.L SIDER
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/04335.
APPELANTE
Madame [V] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL MAISON DU SUD prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 5]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe OBRECHT, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société Anonyme AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460 représentée par son directionRégionale [Adresse 12] prise enla personne de son représentant élgal en exercice domicilié
[Adresse 1]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.
Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[V] [B] a conclu avec la Société MAISON DU SUD le 28 juillet 2004 un contrat de construction de maison individuelle pour la réalisation d'une villa d'une superficie approximative de 116 m2, à édifier sur un terrain situé [Adresse 13], pour un prix de 115.000 euros, qui a été ramené à la somme définitive de 114.422,36 euros, incluant une moins-value.
Le procès-verbal de livraison, sans réserve est intervenu le 8 juin 2005, date à laquelle le maître de l'ouvrage a émis un chèque d'un montant de 2.415,00 euros, qui a été rejeté pour insuffisance de provision.
Suite à la saisine du président du tribunal de grande instance de Marseille, par [V] [B], qui a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, en l'état de désordres allégués, ainsi qu'une provision à valoir sur ses préjudices, le juge de l'évidence a, par ordonnance du 7 août 2006, condamné [V] [B] à verser à la SARL MAISON DU SUD une provision de 2.415 € correspondant au solde du prix, et il a désigné Monsieur [U] en qualité d'expert.
[V] [B] n'a pas consigné le montant de la provision destinée au financement des frais d'expertise et elle a interjeté appel de l'ordonnance.
Par arrêt du 6 novembre 2008, la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE a confirmé l'ordonnance de référé et a condamné [V] [B] aux dépens.
Le 15 octobre 2008, [V] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour obtenir une mesure d'expertise et une provision, au contradictoire de la Société MAISON DU SUD, de la Compagnie AXA FRANCE IARD, de Monsieur [O] et des MMA.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2008, le juge des référés a rejeté la demande de provision et il a désigné Monsieur [K] en qualité d'expert.
[V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a fait l'objet d'un désistement constaté par arrêt rendu le 1 avril 2010.
Par actes d'huissier en date des 15 et 17 juin 2010, [V] [B] a fait assigner la SARL MAISON DU SUD et la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement de la somme indexée de 10.345,40 € au titre des travaux réparatoires, de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 21 février 2012 le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a :
- mis hors de cause la SARL MAISON DU SUD et la SA AXA FRANCE IARD;
- débouté [V] [B] de toutes ses demandes ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné [V] [P] épouse [B] à payer à SARL MAISON DU SUD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné [V] [P] épouse [B] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné [V] [P] épouse [B] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
[V] [P] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SARL MAISON DU SUD et la SA AXA FRANCE IARD.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé.
[V] [B] n'ayant fait qu'exercer une voie de recours en vue de se faire reconnaître un droit, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie en l'absence de démonstration d'une faute dans l'exercice de ce droit..
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la SARL MAISON DU SUD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [V] [B] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2013, sous le numéro 12/05660.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/05660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.