Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 décembre 2012
Numéro de rôle
11/02053
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 887 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/05463

APPELANTS:

Monsieur [R] [X]

demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [E]

demeurant chez Madame [Y] [E] - [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés (Me Arnaud CLAUDE) (avocats au barreau de PARIS, toque : R175)

ayant pour avocat Maître Nathalie SALTEL, pour la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés (avocats au barreau de PARIS, toque : R175), le dossier ayant été déposé

INTIMES:

Monsieur [S] [K]

Madame [B] [L] épouse [K]

tous deux demeurant [Adresse 6]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

ayant pour avocat la SELARL ALERION, Société d'avocats représentée par Maître Jacques BOUYSSOU, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Narit CHHAY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2004, M [R] [X] et son épouse Mme [T] [E] ont reconnu que M [S] [K] et son épouse Mme [B] [L] leur avaient prêté la somme de 450 000 dollars qu'ils devaient rembourser courant juin 2004 moyennant un taux d'intérêts annuel de 10% payable à terme échu.

Selon acte sous seing privé du même jour, les époux [X] reconnaissaient que les époux [K] leur avaient prêté la somme de 150 000 euros qu'ils s'engageaient à rembourser moyennant un taux d'intérêts de 10% l'an soit à la fin de la première saison soit à la fin des saisons suivantes selon les résultats de l'agence de voyage AWARE COMPANY spécialisée dans la vente de semaines en village de vacances, société dont les époux [X] envisageaient la création en Grèce.

Les époux [K] ont assigné M et Mme [X] en remboursement des deux prêts et par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Paris a condamné M et Mme [X] au paiement du premier prêt mais a débouté les époux [K] de leur demande concernant le second prêt au motif que la preuve de la réalisation de la condition ou de l'impossibilité de cette réalisation n'était pas apportée par les prêteurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Sur la nullité de l'assignation délivrée le 24 mars 2006:

Considérant qu'en application des articles 114, 659 et 693 du code de procédure civile , il appartient aux appelants qui en soulèvent la nullité de démontrer que l'assignation litigieuse délivrée en application des dispositions de l'article 659 de ce code est irrégulière et a causé un grief à M [X] et à Mme [E] qui invoquent l'absence de diligences suffisantes de l'huissier ainsi que la mauvaise foi des époux [K];

Considérant d'une part qu'il résulte des mentions contenues dans l'acte litigieux que l'huissier, qui a relaté l'ensemble des diligences accomplies, s'est rendu sur place et a interrogé la concierge de l'immeuble laquelle lui a indiqué que les époux [X] avaient déménagé sans laisser d'adresse depuis plus d'un an;

que les appelants reconnaissent eux-mêmes que leur demande de réexpédition de leur courrier par les services postaux était alors expirée, de sorte que des diligences supplémentaires de l'huissier auprès de la Poste n'auraient pas permis de connaître leur nouvelle adresse,

que l'huissier qui en avait référé à son mandant n'était pas tenu d'interroger tous les opérateurs téléphoniques;

qu'ainsi la signification litigieuse mentionne avec précision les diligences nécessaires et suffisantes accomplies par l'huissier;

que d'autre part les époux [K] indiquent sans être démentis que les relations familiales étaient devenues très tendues en raison de ce litige et que les époux [X] ne souhaitaient pas entretenir de relations avec leurs oncle et tante même par l'intermédiaire d'autres membres de leur famille de sorte que la connaissance par les intimés de l'adresse des appelants de nature à caractériser leur mauvaise foi n'est pas davantage démontrée, étant précisé que l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2005 soit plus d'un an avant la délivrance de l'assignation au fond mentionnait comme domicile leur ancienne adresse;

que la demande tendant à voir déclarer nulle la signification de l'assignation délivrée le 24 mars 2006 sera dès lors rejetée;

Sur le fond:

Considérant qu'à l'appui de leur demande en remboursement des sommes de 450 000 dollars US et de 150 000 euros M et Mme [K] produisent deux documents datés du 4 avril 2004 signés par les parties et dont la première partie commune aux deux actes est ainsi rédigée:

'M [R] [X], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]

et Mme [T] [E] -[X] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]

rêvaient depuis plus de 5 années de pouvoir 'monter' chacun leur propre entreprise de TOUR OPERATOR ;

Ils se sont rencontrés au Club Med d'[Localité 12] près de [Localité 8].

Ils se sont mariés le [Date mariage 1].2002 à la mairie de [Localité 11]

Malheureusement, ils se sont rapidement aperçus qu'il fallait des fonds propres importants qu'ils ne les possédaient pas.

L'oncle de [T] [E]-[X] s'est proposé de rejoindre leur projet ; en effet , du fait de sa nationalité américaine, l'idée lui est venue qu'une fois le projet au point en Europe, il pourrait 'monter' un projet identique aux Etats-Unis.'

Le premier document se terminant ainsi: 'M [S] [K] oncle de [T] [E]-[X] et son épouse [B] ont donc prêté aux époux [X] via AWARE COMPANY la somme de 450 000 dollars US via LAW OFFICE OF MARK K.LI-SANFORD;

Intérêts au tax de 10% l'an, intérêts payables à terme échu.

Le remboursement interviendra courant juin 2004.'

Et le second étant rédigé comme suit: 'M [S] [K] oncle de [T] [E]-[X] et son épouse [B] ont donc prêté aux époux [X] la somme de 150 000 euros.

Intérêts au tax de 10% l'an, intérêts payables à terme échu.

Le remboursement interviendra soit, à la fin de la première saison, soit à la fin des saisons suivantes selon les résultats d'AWARE COMPANY.'

Considérant que les appelants qui ne contestent pas la remise des fonds, soutiennent qu'il ne s'agissait pas de prêts comme indiqué dans les actes litigieux mais d'une participation de leurs oncle et tante à la création de leur société et invoquent l'existence d'une société de fait entre les parties,

que cependant ils ne démontrent, ni la remise des fonds à titre d'apports, ni l' affectio societatis, ni enfin la participation de M et Mme [K] aux bénéfices et pertes de la dite société,

qu'en effet la seule destination des fonds prêtés, connue des prêteurs, à la création de la société AWARE COMPANY ne suffit pas à démontrer la volonté de M et Mme [K] de se comporter comme des associés de la dite société, ni surtout celle de participer aux bénéfices et pertes, les courriers échangés entre les parties révélant que si M [K] a pu donner des conseils en tant qu'homme d'affaire et oncle des emprunteurs, il souhaitait surtout récupérer les fonds prêtés et n'a jamais été impliqué dans la gestion ou l'activité de la société AWARE COMPANY;

qu'en outre la mention dans les actes litigieux que: 'L'oncle de [T] [E]-[X] s'est proposé de rejoindre leur projet ; en effet , du fait de sa nationalité américaine, l'idée lui est venue qu'une fois le projet au point en Europe, il pourrait 'monter' un projet identique aux Etats-Unis' est insuffisante à démontrer l'affectio societatis prétendu des époux [K] à l'égard précisément de la société AWARE COMPANY et doit s'interpréter comme la manifestation plus générale de l'intérêt des intimés pour le projet de leurs neveux,

qu'enfin les deux conventions prévoyaient un terme pour leur remboursement, au surplus détaché de la situation de la société en ce qui concerne le prêt de la somme de 450 000 dollars,

qu'en conséquence les sommes de 450 000 dollars US et de 150 000 euros ont été remises à M [X] et à Mme [E] par M et Mme [K] à titre de prêts stipulés au surplus avec intérêts;

Considérant que le remboursement du prêt de la somme de 150 000 euros était assorti d'une condition liée aux résultats de la société AWARE COMPANY, condition qui selon les époux [K] ne peut être atteinte dès lors que la société AWARE COMPANY est insolvable,

qu'en soumettant le remboursement du prêt qu'ils contractaient aux résultats de la société qu'ils créaient les emprunteurs ont en réalité fait dépendre leurs engagements de leurs propres facultés financières de sorte qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1901 du code civil qui permettent au juge de fixer un autre terme au remboursement de la dette;

qu'en l'espèce il convient, compte tenu notamment de l'ancienneté du prêt et de l'absence de pièces relatives aux résultats de la société AWARE COMPANY , d'ordonner son remboursement immédiat;

qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M [X] et Mme [E] au paiement des sommes dues au titre du prêt de 450 000 dollars US et infirmé en ce qu'il a débouté M et Mme [K] de leur demande relative au remboursement du prêt de 150 000 euros;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action en justice ne pouvant constituer un abus de droit sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce;

Considérant que l'équité commande d'allouer à M et Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que M [X] et Mme [E] qui succombent devront supporter les dépens d'appel;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Rejette la demande de M [X] et de Mme [E] tendant à voir déclarer nulle la signification de l'assignation délivrée le 24 mars 2006 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,

-Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M et Mme [K] de leur demande relative au remboursement du prêt de 150 000 euros;

-Condamne solidairement M [X] et Mme [E] à payer à M et Mme [K] la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-Ordonne la capitalisation des intérêts dus en vertu du prêt de 150 000 euros conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Déboute les parties de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamne M [X] et Mme [E] à payer à M et Mme [K] la somme de

2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne M [X] et Mme [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 décembre 2012, sous le numéro 11/02053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.