Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 16 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 10/07916
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°331
R.G : 10/07916
Société LA HAIE MERIAIS SCI
C/
Mme [W] [S] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 16 Octobre 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Société LA HAIE MERIAIS SCI
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Gilles FRIANT, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
INTIMÉE :
Madame [W] [S] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Joachim D'AUDIFFRET, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
- Sur l'utilisation privative de la cour commune :
Considérant que non constitutif d'une règle relative au droit du partage l'article 815-9 du Code Civil a vocation à s'appliquer à l'indivision perpétuelle et forcée ;
Considérant que tel est le cas de la cour en litige cadastrée AP [Cadastre 1]-[Cadastre 2] commune aux parties en ce qu'il résulte du plan des lieux produit aux
débats que ce fonds constitue l'accessoire indispensable à la desserte des bâtiments privatifs qui l'entourent ;
Considérant que, selon ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ;
Considérant que c'est par de justes motifs qu'aucun élément ne vient contredire en cause d'appel et qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que l'exploitation par Mme [P] d'un poulailler et d'un jardin sur cette cour satisfait à ces conditions en ce que la cour commune anciennement dénommée 'cour des fermiers' ainsi que les bâtiments privatifs appartenant aujourd'hui à Mme [P] et à la SCI LA HAIE MERIAIS sont issus de la division d'un même domaine agricole ; qu'ayant acquis en 1960 les bâtiments de ferme et terres agricoles précédemment exploités par les époux [F], Mme [P] et son mari ont aménagé vers le milieu des années 1960, le jardin et le poulailler en litige sur la partie de la cour joignant leurs propres bâtiments et que cette occupation n'a jamais soulevé de contestation de la part des coindivisaires successifs, antérieurement à l'acquisition en octobre 2001 de l'autre partie du domaine par la SCI LA HAIE MERIAIS ;
Considérant que de son côté, la SCI LA HAIE DES MERIAIS utilise largement la cour comme emplacement de stationnement pour ses véhicules ; qu'elle y entrepose des matériaux et y fait circuler ses chevaux ;
Considérant qu'il n'est nullement démontré par les pièces du dossier en quoi cet usage serait entravé par le jardin et le poulailler de Mme [P] dont la SCI ne précise pas l'utilisation qu'elle pourrait en faire ;
Considérant de plus que le premier juge a justement retenu que la SCI n'était pas fondée à réclamer la clé du poulailler alors qu'elle ne prétendait pas l'utiliser pour y élever ses propres poules et que Mme [P] était en droit de se clôturer pour assurer la protection de ses volailles contre l'intrusion du chien de la SCI ;
Considérant de plus qu'il est établi par les pièces du dossier que la plateforme aménagée en fumière est très ancienne, son usage remontant au temps des anciens exploitants ; que le premier juge a par ailleurs estimé que l'usage exclusif de cette installation par Mme [P] n'était pas établi, étant observé que les photographies versées au dossier révèlent que cette installation est d'accès libre ;
Considérant par ailleurs que le tribunal sera également approuvé en ce qu'il a estimé que l'utilisation privative de partie de la cour commune par Mme [P] n'ouvrait pas droit au paiement d'indemnités en l'absence de restriction d'usage préjudiciable à la SCI et de perte de revenus occasionnées à l'indivision ;
Considérant qu'excédant la question posée par la Cour quant à l'applicabilité à l'indivision perpétuelle et forcée des dispositions de l'article 815-9 du Code Civil, la demande formée par Mme [P] suivant conclusions du 28 août 2012 tendant à la condamnation de la SCI au paiement d'indemnités à raison de sa propre occupation privative et des troubles anormaux de voisinage et ce à titre principal et non plus à titre subsidiaire comme elle le formulait dans ses précédentes conclusions du 8 février 2012, sera déclarée irrecevable ;
Considérant que la Cour ayant confirmé le jugement, il n'y a pas davantage lieu à examiner la demande en dommages et intérêts formée à titre subsidiaire ;
- Sur la cessation du rejet des eaux usées :
Considérant que les eaux usées en provenance de la propriété de Mme [P] se déversent par une canalisation ancienne passant sur la propriété de la SCI LA HAIE MERIAIS ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que la propriété de Mme [P] est en état d'enclave de sorte que cette dernière est en droit d'opposer l'existence d'une servitude légale de passage sur la propriété de la SCI seule apte à assurer un desservice normal ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande en suppression du rejet des eaux usées ;
- Sur le règlement de copropriété :
Considérant que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie commune ;
Considérant que tel est le cas du bâtiment dans lequel Mme [P] détient la partie à usage de cave et de grenier, la SCI étant propriétaire de la chambre située à l'étage intermédiaire ;
Considérant par suite qu'il convient de désigner un géomètre-expert aux fins d'établir à frais partagés par moitié entre les parties un règlement de copropriété afférent à ce bâtiment ;
- Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la discussion instaurée ne révélant pas d'abus caractérisé de la SCI dans l'exercice de son droit d'agir en justice, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts ;
- Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile :
Considérant qu'échouant pour l'essentiel la SCI sera condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance ; qu'elle ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant en revanche qu'il sera alloué en application de ce texte une indemnité de 1 800 euros à Madame [P], cette somme s'ajoutant à celle accordée par le premier juge au titre des frais irrépétibles exposés devant lui ;
DECISION :
La Cour,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts formées à titre principal par Mme [P] suivant écritures déposées le 28 août 2012 sur réouverture des débats,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SCI LA HAIE MERIAIS de sa demande en désignation d'un expert aux fins d'établissement d'un règlement de copropriété,
Infirmant sur ce seul chef, statuant à nouveau,
Désigne Monsieur [K] [Y] - BP 1256190, géomètre-expert, aux fins d'établir à frais partagés par moitié entre les parties un règlement de copropriété afférent au bâtiment situé à [Adresse 8], dont la cave et le grenier appartiennent à Mme [P] et la chambre intermédiaire à la SCI LA HAIE MERIAIS,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir l'expert ci-dessus désigné,
Condamne la SCI LA HAIE MERIAIS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à payer à Mme [W] [S] veuve [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du même code,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 octobre 2012, sous le numéro 10/07916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.