Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mars 2013
Numéro de rôle
12/11542
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 05 MARS 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11542

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/18205

APPELANT

Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SELARL HANDS Société d'Avocats, Me Luc COUTURIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0061

ayant pour avocat plaidant Me Nadège RINDERMANN, du barreau de PARIS, toque :

C 612

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 10]

représenté par Madame ESARTE, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 21 mars 2005, Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Maroc), marié le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7] avec Madame [W] [Y], de nationalité française, a souscrit devant le juge d'instance de Vanves une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en signant une attestation sur l'honneur de communauté de vie.

Considérant que c'est par fraude et mensonge que cette déclaration a été enregistrée le 3 juillet 2006 sous le n° 14556/06 Dossier 2005DX007212 , le procureur de la République de Paris a, par acte d'huissier du 29 novembre 2010, fait assigner Monsieur [D] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 26-4 du code civil à l'effet de voir prononcer l'annulation de la déclaration.

Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [D] [X], et a constaté l'extranéité de ce dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité;

Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude;

Considérant, toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration;

Considérant que l'instance ayant été engagée, en l'espèce, plus de deux années après l'enregistrement de la déclaration, la charge de la preuve incombe au ministère public.

Considérant que la communauté de vie dont Monsieur [D] [X] a attesté lors de la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, suppose non seulement une cohabitation matérielle des époux mais une union affective réelle ;

Considérant que s'il est constant que le divorce des époux [D] [M] [Y] a été prononcé par jugement du 4 avril 2007 rendu sur leur requête conjointe déposée le 15 janvier 2007, il résulte de la déclaration de Monsieur [D] [X] recueillie par le consulat général de France à Fes (Maroc) que les époux se sont séparés 'le 4 avril 2004' et que 'Madame [Y] est partie de la maison en 2004 ou 2005' ;

Considérant que si Madame [W] [Y] qui après avoir dans une première attestation du 21 mars 2010, contesté 'avoir fait un mariage blanc' ce qui en l'espèce, est indifférent dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'en se mariant, les époux auraient poursuivi un but étranger à l'institution matrimoniale et affirmé sans autre précision 'avoir décidé de partir après 5 ans et demi de vie commune', a indiqué dans une seconde attestation datée du 24 novembre 2011 avoir 'quitté le domicile conjugal au mois de juin 2007', cette nouvelle déclaration qui n'a pas été établie selon les formes exigées par l'article 202 du Code de procédure civile n'est étayée par un aucun élément de fait de nature à en établir la sincérité ;

qu'au surplus, à supposer même que la déclaration de Monsieur [D] [X] recueillie par le consulat de France soit affectée d'une erreur matérielle, la date du '4 avril 2004' présentée comme celle de la séparation des époux, étant en réalité celle du '4 avril 2007', date du jugement de divorce et que Madame [Y] n'aie effectivement procédé à l'enlèvement de ses effets personnels du domicile commun qu'au mois de juin 2007 ainsi qu'en atteste un témoin, il n'en demeure pas moins que toute communauté de vie affective des époux avait cessé plusieurs années auparavant, ce que suffit à caractériser l'abandon, reconnu par Monsieur [X], du domicile conjugal par l'épouse 'en 2004 ou 2005', événement qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à contredire de manière probante, étant d'ailleurs relevé que l'appelant s'est abstenu de verser aux débats la convention portant règlement des conséquences du divorce et fixant dans leurs rapports réciproques, la date d'effet de celui-ci ;

qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de souscription de la déclaration de nationalité par Monsieur [D] [X], aucune communauté de vie véritable ne subsistait entre les époux, en sorte que le jugement déféré qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [D] [X], et a constaté l'extranéité de ce dernier, doit être confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2013, sous le numéro 12/11542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/11542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.