Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 20 juin 2013
- Numéro de rôle
- 11/02869
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 050 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RC/SB
Numéro 13/02617
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/06/2013
Dossier : 11/02869
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[H] [L]
C/
CAVIMAC,
ASSOCIATION DIOCESAINE DE BAYONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant assisté de Monsieur AUVINET, délégué syndical
INTIMEES :
CAVIMAC, en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 3]
en la personne de son Directeur Monsieur [B], muni d'un pouvoir
ASSOCIATION DIOCESAINE DE BAYONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2011
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le litige concerne la demande de Monsieur [H] [L] à la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes, CAVIMAC (ci-après la Caisse), de validation de cinq trimestres supplémentaires du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962 pour s'ajouter aux 26 déjà validés lors de la liquidation de ses droits à retraite.
A défaut d'accord, il a porté sa demande devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité Sociale, par deux requêtes différentes des 14 octobre 2008 et 23 juin 2009, demandant notamment que la décision à intervenir soit déclarée commune à l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE.
Par un premier jugement en date du 10 janvier 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a ainsi statué :
DECLARE recevable les requêtes enregistrées respectivement sous le n° 20080337 et 20090172 ;
ORDONNE la jonction de ces deux procédures sous le n° 20090172 ;
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de l'Association diocésaine de Bayonne au profit du TGI de Bayonne;
RENVOIE le dossier à l'audience du 9 mai 2011 à laquelle les parties devront conclure au fond sur les autres demandes.
Puis, par jugement sur le fond en date du 4 juillet 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le même Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a ainsi statué :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de fin de non-recevoir soulevée par la CAVIMAC';
DONNE ACTE à Monsieur [L] [L] de son désistement visant ses demandes de sursis à statuer et de fin de non-recevoir';
CONSTATE que l'objet du litige par abandon des autres prétentions initialement soutenues à l'instance du 8 novembre 2010 par le requérant a trait à la seule demande de validation des trimestres passés au Grand Séminaire soit sur une période courant de septembre 1961 au 22 décembre 1962';
AU FOND, DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de validation sur l'ensemble des chefs plaidés.
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile':
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la CAVIMAC';
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du Code Procédure Civile au bénéfice de l'Association Diocésaine de Bayonne';
RAPPELLE que la procédure devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale est gratuite et sans frais et donc dépourvue de dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 août 2011, Monsieur [L] a interjeté appel de la décision du 4 juillet 2011.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2013 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Sur la recevabilité du recours
La Caisse soutient l'irrecevabilité du recours de Monsieur [L] [L], au motif qu'il n'a pas saisi la Commission de recours amiable de la CAVIMAC dans le délai de 2 mois après la notification de la liquidation de sa pension de vieillesse, comme prévu par les dispositions de l'article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale'; qu'il a reçu par courrier du 14 mai 2007 la notification d'attribution de sa pension faisant état d'une validation par la CAVIMAC de 26 trimestres'; qu'il apparaît sur la notification la mention des voies et délais de recours'; qu'il n'a cependant saisi la Commission de recours amiable que par courrier daté du 10 septembre 2008, soit plus d'un an après la réception de sa notification d'attribution de pension.
Monsieur [L] [L], qui relève que la Caisse n'établit pas le point de départ du délai de recours, oppose d'abord que la recevabilité de sa demande a été définitivement établie par le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale en date du 10 janvier 2011, dont ni la CAVIMAC ni l'association diocésaine n'ont fait appel.
Pour autant, cette décision avant dire droit, qui ne tranche pas tout ou partie du principal, et qui ne met pas fin à l'instance en statuant sur une exception ou une fin de non recevoir, n'était pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, en application des dispositions de l'article 545 du Code de procédure civile. Elle ne saurait donc être considérée comme définitive.
C'est également à tort que Monsieur [L] [L] soutient ensuite qu'une décision du Conseil d'État déclarant le règlement intérieur de la CAVIMAC entaché d'illégalité créerait une situation nouvelle, la recevabilité de sa demande étant régie par le Code de la Sécurité Sociale et non par le règlement litigieux.
En revanche, il doit être considéré que la demande présentée par Monsieur [L] [L] n'est pas une contestation de la liquidation de sa pension en 2007, et notamment ne porte pas sur la prise en compte de trimestres postérieurs au sens de l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité Sociale, mais constitue au contraire une demande nouvelle de prise en compte de trimestres antérieurs.
D'ailleurs, c'est à juste titre qu'il observe que la Commission de recours amiable, dans sa lettre du 11 mai 2009 notifiant la décision prise dans sa séance du 4 mars précédent, ne conteste aucunement la recevabilité de sa demande, mais statue sur le fond pour conclure à son rejet.
Il est constant que la juridiction du contentieux général de la Sécurité Sociale a été saisie, particulièrement pour le second recours de Monsieur [L] [L], dans les deux mois de la notification de la décision de la Commission de recours amiable, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que le recours de Monsieur [L] [L] est recevable.
Sur le fond
Monsieur [L] [L] demande la validation de cinq trimestres supplémentaires, pour la période du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, qui s'ajouteraient alors aux 26 déjà validés lors de la liquidation de ses droits à retraite.
Il expose qu'il était à cette période au grand séminaire de [Localité 5], et que, dès son entrée dans ce séminaire, il a eu un engagement religieux qui lui donne la qualité, le statut, de membre de collectivité religieuse au sens de l'article L 382-15 du Code de la Sécurité Sociale.
Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur les conditions d'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
Cet assujettissement est prévu en son principe par les dispositions de l'article L. 382-15 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005, qui prévoient que les intéressés relèvent du régime général s'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de la Sécurité Sociale.
Un grand séminaire, eu égard au mode de vie communautaire imposé dès leur entrée à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une collectivité religieuse. Les membres de cette collectivité religieuse, eu égard au règlement intérieur du séminaire auquel ils sont soumis, ne peuvent être assimilés à de simples étudiants, dont la liberté dans l'organisation de la vie quotidienne est au contraire totale.
C'est ainsi qu'il résulte du «'Bulletin des donateurs du séminaire'» de juin 2011 produit (pièce n° 13 de l'assuré), relatif à «'la formation des séminaristes [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 8]'», la «'longue formation diversifiée du prêtre ' Le séminariste est bien plus qu'un étudiant'», et que l'accent est mis sur la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle, et la formation pastorale. Les arguments de l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE tirés de ce que le séminaire ne serait qu'un établissement d'enseignement supérieur et le séminariste un simple étudiant sont dès lors contredits.
Il en est de même du texte émanant du séminaire [Localité 9] d'[Localité 6] (pièce n° 9 de l'assuré), qui décrit ainsi les temps de vie au séminaire': «'Ces temps sont des temps': de vie en communauté, de prière et d'accompagnement spirituel, d'études et de formation intellectuelle, de vie pastorale, et de détente'», fondamentalement différents de la vie d'un étudiant ordinaire, avec lequel le séminariste ne saurait donc être confondu.
C'est ainsi que Monsieur [L] [L] justifie d'un engagement religieux du séminariste qui a été le sien dès son entrée au grand séminaire de [Localité 5] en octobre 1961, manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion.
C'est en vain que l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE soutient que les conditions d'assujettissement dépendraient de dates ou cérémonies spécifiques à la religion catholique, telles que la tonsure ou l'incardination, ajoutant ainsi des conditions non prévues par le Code de la Sécurité Sociale dont découlent exclusivement lesdites conditions d'assujettissement.
C'est également en vain que tant la Caisse que l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE soutiennent que ces principes ne seraient pas applicables en raison de la survenance de la loi du 21 décembre 2011 qui a introduit dans le Code de la Sécurité Sociale un article L. 382-29-1, ainsi que ses travaux parlementaires.
Ces dispositions prévoient la prise en compte de périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.
Pour autant, et alors même que Monsieur [L] [L] soutient que ce texte ne peut pas s'appliquer aux séminaristes et aux novices, le texte même de la loi du 21 décembre 2011, en son article 87 II, prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, ce qui n'est pas le cas de la pension objet du présent litige.
Ainsi, c'est à juste titre que Monsieur [L] demande la validation de cinq trimestres supplémentaires du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, ainsi que le paiement des arriérés correspondants, et il sera fait droit à son recours. Le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Pau en date du 4 juillet 2011 sera donc infirmé.
La Caisse et l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE paieront à Monsieur [L], chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Déclare recevable le recours de Monsieur [H] [L],
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Pau en date du 4 juillet 2011,
et, statuant à nouveau,
Dit que la CAVIMAC devra valider 5 trimestres supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, s'ajoutant à ceux déjà validés au titre de la retraite de Monsieur [H] [L],
Condamne la CAVIMAC à verser à Monsieur [H] [L] les arriérés correspondants à ces 5 trimestres,
Condamne la CAVIMAC et l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE à payer à Monsieur [H] [L], chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2013, sous le numéro 11/02869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.