Décision 11e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 janvier 2013
- Numéro de rôle
- 11/05477
- Formation
- 11e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2013
N° 2013/30
Rôle N° 11/05477
SCI L'ATELIER
C/
SARL TOMMASI ET TEPMAHC
Grosse délivrée
le :
à : BADIE
JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/02655.
APPELANTE
SCI L'ATELIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués
plaidant par Me Fabien DUPIELET de la ASS PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SARL TOMMASI ET TEPMAHC prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués
plaidant par Me Nicolas COURTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Marseille le 10 janvier 2011 dans l'instance opposant la SCI L'ATELIER à la SARL TOMMASI ET TEPMAHC ;
Vu l'appel interjeté par la SCI L'ATELIER à l'encontre de cette décision le 24 mars 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office;
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION
Attendu qu'en application de l'article L.145-10 du code de commerce, le principe du renouvellement du bail au 29 septembre 2007 est réputé avoir été accepté par la société bailleresse, à défaut de réponse de sa part dans le délai de trois mois à compter de la demande de renouvellement signifiée par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2006 ;
Attendu que l'action en fixation du prix du bail renouvelé était soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L.145-60 du même code, ce délai ayant commencé à courir à l'issue du délai de trois mois susvisé soit à compter du 22 mars 2007 ;
Attendu par contre que l'action en révision du loyer exercée en application de l'article L.145-39 du code de commerce, n'est soumise quant à elle à aucune condition de délais, la demande étant recevable dès que par le jeu de la clause d'échelle mobile le loyer a augmenté ou diminué de plus d'un quart ;
Attendu que la demande de révision du loyer a été formée par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2008 sur le fondement de l'article L.145-39 du code de commerce et que l'assignation a été délivrée au visa du même texte le 25 février 2010 après notification d'un mémoire complémentaire le 4 décembre 2009 ;
Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription et de déclarer la demande recevable ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU LOYER
Attendu que le bail en date du 4 avril 1980 comporte la clause suivante:
Il est expressément convenu que la révision du loyer aura lieu tous les trois ans sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction ou sur la base de tout indice qui pourrait être substitué par la Loi et les Règlements en vigueur ;
Attendu que cette disposition s'analyse en une clause d'échelle mobile au sens de l'article L.145-39 du code de commerce ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'augmentation ou la diminution du loyer de plus d'un quart par le jeu de la clause d'échelle mobile doit s'apprécier par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce l'agence mandataire de la société bailleresse a notifié à la société TOMMASI et TEPMAHC, le 26 septembre 2008, soit postérieurement au renouvellement du bail intervenu le 29 septembre 2007, que le loyer était porté à 24.058,33 euros et a sollicité paiement d'un loyer mensuel de 2.004,87 euros à compter du 1er octobre 2008 ainsi que d'un arriéré de 3.924,80 euros pour la période du 1er mai 2007 au 30 septembre 2008 ;
Attendu qu'en l'état d'un accord des parties sur le renouvellement du bail au 29 septembre 2007 et sur le montant du loyer du bail renouvelé, un nouveau bail a pris effet ;
Attendu que le prix de ce bail ayant été fixé contractuellement à 24.058,33 euros HT par an, la société bailleresse ne peut solliciter la révision du loyer à compter du 14 octobre 2008 en application de l'article L.145-39 du code de commerce, en invoquant une augmentation de plus du quart par rapport au prix du bail initial en date du 4 avril 1980 soit 9.146 euros ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SARL TOMMASI et TEPMAHC la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de la société appelante dont les prétentions sont rejetées, qu'il n'y a pas lieu toutefois d'y ajouter le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, mis par ce texte à la charge du créancier;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
- Condamne la SCI L'ATELIER à payer à la SARL TOMMASI ET TEPMAHC la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejette toutes autres demandes des parties
- Condamne la SCI L'ATELIER aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2013, sous le numéro 11/05477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.