Décision pôle 5 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 avril 2013
- Numéro de rôle
- 12/22131
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 11 AVRIL 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22131
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 11ème chambre - RG n° 2012009398
APPELANTE :
SAS L COMMERCIAL
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son président et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
assistée de : Me Ana BEAUGIER LAGHOUATI (avocat au barreau de PARIS, toque : B0233), substituant Me Marc BOISSEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B1193)
INTIMEE :
SELARL EMJ
en la personne de Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS L COMMERCIAL
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- défaut,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
La société L COMMERCIAL inscrite au RCS de PARIS exerce une activité de commerce de gros de chaussures sous forme de SAS et a un siège [Adresse 1].
En application de l'article L 631-5 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce de PARIS s'est saisi d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur signalement des 8 salariées ayant une créance de 403K€.
Par ordonnance du 2 Février 2012, le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a rendu une ordonnance afin que le Greffier de ce Tribunal fasse citer la Société L. COMMERCIAL d'avoir à comparaître le Mardi 14 Février 2012 en vue de l'ouverture d'une procédure collective.
Le dirigeant a comparu expliquant la vente d'actifs n'a pu se concrétiser, la poursuite d'activité était impossible, se disant favorable à une liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 Novembre 2012, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS L COMMERCIAL et désigné la SELARL EMJ prise en la personne de Maître [B] en qualité de Mandataire Judiciaire - Liquidateur, le délai de déclaration des créances étant de deux mois.
Ledit jugement a été signifié à la Société L COMMERCIAL le 27 Novembre 2012 et il en a été interjeté appel le 6 Décembre 2012.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La cour rappelle que la déclaration d'inconstitutionnalité, au terme de la décision et en application de l'article 62 de la Constitution, prend effet à compter de la publication de la décision et que la décision attaquée est antérieure à celle-ci même si la saisine du Conseil par la Cour de cassation (chambre commerciale) remonte au 16 octobre 2012,
La cour observe cependant que l'auto-saisine des juridictions civiles est prohibée car leur mission est de connaître de contentieux purement subjectifs et qu'ainsi l'article 1 du cpc dispose que l'instance est introduite devant ces juridictions par les parties et elles seules, la décision d Conseil constitutionnel venant le confirmer.
Elle n'entend donc pas remettre en cause la décision de principe du Conseil Constitutionnel, mais en ce qu'elle a décidé au nom de la sécurité juridique, d'en limiter l'effet aux seules décisions prononcées après la date de sa publication, considère devoir vérifier que les principes tirés de la conventionnalité se trouvent respectés et notamment les dispositions de l'article 6&1 de la CESDH qui préexistait à la décision du Conseil constitutionnel. La Cour européenne de Strasbourg exige en effet que toute saisine d'office respecte l'exigence d'impartialité et impose à ce titre la motivation de l'auto saisine et la mise en place d'un débat sur les éléments retenus pour justifier l'auto saisine.
La cour observe à cet égard que ces principes ont été en l'occurrence respectés et rejettera ainsi les conclusions et moyens déposés, confirmant dès lors la décision entreprise :
L'état de cessation des paiements est en effet avéré puisque que déjà en février 2012, le dirigeant expliquait que la vente d'actifs n'avait pu se concrétiser et qu'il n'était plus capable de faire face au passif exigible constitué par les créances salariales.
Le redressement de l'entreprise est en effet impossible puisque le dirigeant a admis une année plus tôt que la poursuite d'activité était impossible et n'apporte aucun élément nouveau à cet égard.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le moyen soulevé et les conclusions s'y rapportant.
Confirme le jugement du 13 Novembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2013, sous le numéro 12/22131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/22131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.