Décision 8e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 mars 2013
- Numéro de rôle
- 11/09244
- Formation
- 8e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2013
N° 2013/
Rôle N° 11/09244
[M] [F]
[D] [F]
C/
[X] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAYNARD
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00252.
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Agnès VUILLON, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Agnès VUILLON, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Maître [X] [P] ,
ès-qualités de Liquidateur de Madame [Q] [T] née [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
plaidant par Me BONVINO-ORDIONI,avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 13 avril 2011 par le tribunal de commerce de Toulon ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il est pas contesté que la cession du fonds a été régulièrement autorisée par le juge-commissaire dans le respect, notamment, des dispositions des articles R. 642 ' 37 ' 2 et R. 642 ' 40 du code de commerce ; que les consorts [F], qui se sont vu signifier l'ordonnance en leur seule qualité de bailleurs et de tiers intéressés, n'ont pas soumis de proposition d'acquisition au juge commissaire, peu important à cet égard que, comme ils le soutiennent, ils n'ont pas eu connaissance du projet de cession ; qu'il s'ensuit que seule une atteinte à leurs droits de bailleurs aurait pu légitimer une opposition et que, n'ayant pas de prétentions à faire valoir, ils étaient dépourvus d'intérêt à contester le principe et le montant de la cession au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile;
Attendu, néanmoins, que l'ordonnance du juge commissaire leur a été notifiée avec la mention dépourvue de restriction qu'ils pouvaient former opposition ; que le jugement du 29 octobre 2007 a déclaré leur recours irrecevable au seul motif que, s'ils l'avaient formé conjointement, le délai de 10 jours était cependant expiré pour l'un d'eux ; que ce jugement ne mentionne pas au surplus qu'il a été rendu en dernier ressort, cette précision n'ayant été apportée que par un jugement rectificatif du 12 novembre 2007 rendu sans convocation préalable prouvée des parties, antérieur de deux jours seulement à la déclaration d'appel nullité du 14 novembre 2007 ;
Attendu qu'en appel la procédure a été retardée par des renvois consécutifs à la multiplication des conclusions du liquidateur intimé et a, dans un premier temps, abouti à une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel nullité recevable au motif que le tribunal de commerce avait statué d'office sur la recevabilité sans prendre en compte l'opposition de l'un des bailleurs formalisé dans le délai légal, et que l'excès de pouvoir était susceptible d'en découler ; que la cour, sur déféré a enfin déclaré l'appel irrecevable le 14 janvier 2010 en considérant que dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées par le tribunal de commerce et que celui-ci avait statué dans la limite de ses compétences en vérifiant la recevabilité du recours, aucun excès de pouvoir n'était caractérisé ; que cet arrêt a également rejeté expressément la demande reconventionnelle de la débitrice, de l'acquéreuse du fonds et du liquidateur, au motif que l'appel ne revêtait pas les caractéristiques susceptibles de le faire dégénérer en un abus du droit d'ester en justice ;
Attendu que des faits ainsi relatés il ressort que les bailleurs ont été induits en erreur par les notifications qui leur ont été adressées et les décisions rendues en première instance quant à l'objet de leur opposition et à la recevabilité de leur appel, et que, après l'introduction de l'appel, ils ont été victimes des lenteurs induites par les multiples répliques de leur adversaire ; qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur intimé ne peut dans ces conditions être retenu ; que le jugement attaqué sera par suite infirmé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,
Déboute maître [P] de sa demande en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d'[Q] [T].
Le condamne es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde aux représentants des appelants le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2013, sous le numéro 11/09244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/09244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.