Décision 3e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 11/15571
- Formation
- 3e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2012
N°2012/472
Rôle N° 11/15571
SA BUREAU VERITAS
C/
Association POUR ADULTES ET JEUNESHANDICAPES ATELIER PROTEGE LOU JAS
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
SELARL LIBERAS
Me CHAPUIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/01559.
APPELANTE
SA BUREAU VERITAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD D. - HUGUES L. - JEANNIN L. - ARNAUD V., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
Association POUR ADULTES ET JEUNESHANDICAPES ATELIER PROTEGE LOU JAS prise en la personne de son Président en exercice,domicilié
en cette qualité au siège sis
, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Michel CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, demeurant CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - [Adresse 2]
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la SCP TERTIAN JP / BAGNOLI/TERTIAN J, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2012.
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Association APAJH a fait effectuer des travaux de réfection et d'extension des cuisines en mars 1996 pour une somme de 2.429.222, 88 francs.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [C], le lot revêtement de sols scellés faiences a été confié à la Société SOMAREV, assurée auprès de GROUPAMA.
Le bureau VERITAS, assuré auprès des MMA, a été chargé d'une mission de contrôle.
Une dommage ouvrage était souscrite auprès de la MAIF.
La réception a eu lieu sans réserve le 4 mai 1998.
Des problèmes d'infiltrations ont été constatés.
Une déclaration de sinistre auprès de la MAIF dommages ouvrage a été faite; celle-ci a fait diligenter une expertise amiable auprès de SARETEC qui a déposé son rapport le 27 septembre 2004 concluant à une erreur fondamentale de conception générale en l'absence de réalisation d'étanchéité.
La MAIF, assureur dommages ouvrage a procédé au règlement d'indemnités correspondant au coût des réparations.
Sous la pression des Services vétérinaires, en avril 2004, l'APAJH a été contrainte de mettre en place une cuisine provisoire mobile, par l'intermédiaire d'une Société moyennant une facturation de 23.000 euros par mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
'Attendu qu'il convient de donner acte à la Compagnie GROUPAMA de ce qu'elle s'est toujours offert d'acquitter entre les mains de la MAIF la somme de 23.050,58 euros au titre des travaux de réparation préfinancés par ses soins.
Que le Jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné GROUPAMA à payer à la MAIF la somme de 23.050,58 euros au titre des travaux de réparation.
' Attendu en revanche que la Compagnie GROUPAMA conclut au débouté des demandes de l'APAJH au titre des préjudices immatériels.
Attendu que cette dernière entend conférer au Procès-Verbal de concertation du 31 août 2006, une portée qui excède le cadre des accords CRAC dans lesquels il a été réalisé, hors son contradictoire.
Qu'il convient de rappeler que les accords CRAC ont été pensés en tant que mode de règlement amiable de sinistres entre assureurs uniquement, afin d'éviter les procédures judiciaires, en dehors de toute recherche de responsabilité ; qu'ils ne sauraient matérialiser une quelconque reconnaissance de responsabilité des assurés qui n'y sont nullement partie.
Que les accords intervenus entre assureurs sont rigoureusement inopposables aux assurés ; que l'APAJH ne peut s'en prévaloir pour rechercher la garantie de la Compagnie GROUPAMA aux titres des préjudices immatériels ; que d'ailleurs, cette question des immatériels était hors champ de la CRAC.
'Attendu enfin, qu'il ressort des conclusions de l'expertise dommages ouvrage SARETEC, seule valable, que les désordres, objet de la présente procédure ont pour cause l'absence d'étanchéité du sol de la cuisine, sous le complexe carrelage.
Que cette erreur fondamentale de conception générale ne saurait concerner la Société SOMAREV, attributaire du seul lot carrelage, qui ne saurait être tenue pour responsable de la carence de la maîtrise d'oeuvre qui n'a prévu aucune étanchéité.
Attendu en conséquence, qu'aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l'encontre de la Société SOMAREV, son assureur GROUPAMA doit être mis hors de cause en ce qui concerne les préjudices immatériels.
Que le Jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la condamnation du Bureau VERITAS et son assureur MMA à payer à l'APAJH 31.351,95 euros pour les préjudices immatériels :
Attendu qu'il convient de noter que seule l'APAJH sollicite la somme précitée au Bureau VERITAS, au titre de la réparation des dommages immatériels, correspondant à une part des frais de location de la cuisine provisoire au -delà du délai nécessaire.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise SARETEC que la durée des travaux de réparation des dommages déclarés à l'assureur, devait être comprise entre un mois et quatre mois.
Que ce même délai est rappelé dans un compte-rendu de chantier n°12 du 12 mai 2005.
Attendu que l'APAJH a obtenu le règlement d'une somme de 90.000 euros par voie de Référé représentant des frais de location pendant quatre mois : 23.000 euros par mois de mai à août 2004.
Que le Bureau VERITAS n'a donc, en aucun cas à prendre en charge les loyers au-delà de cette période car elle n'a pas à supporter les conséquences d'un retard imputable à l'assureur dommage ouvrage dans l'indemnisation de son assuré, du refus de la proposition d'indemnité d'assurance dommages ouvrage, des exigences de l'APAJH, du retard dans le démarrage des travaux, ni de l'approximation de l'installation de la cuisine provisoire.
Qu'il résulte de ce qui précède , qu'il convient de débouter toutes demandes de l'APAJH à l'encontre du Bureau VERITAS
Attendu qu'il y a lieu de condamner l'APAJH à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au Bureau VERITAS et la même somme à la Compagnie GROUPAMA sur le même fondement.
Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de l'APAJH.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare l'Appel recevable.
Confirme le Jugement du 22 juin 2011 du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en ce qu'il a condamné GROUPAMA à payer à la MAIF la somme de 23.050,58 euros au titre des travaux de réparation.
Déboute pour le surplus.
Condamne l'APAJH à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile au Bureau VERITAS et la même somme à la Compagnie GROUPAMA sur le même fondement.
Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de l'APAJH.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F.B
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 novembre 2012, sous le numéro 11/15571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/15571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.