Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 mars 2013
- Numéro de rôle
- 12/07016
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2013
FG
N° 2013/218
Rôle N° 12/07016
[Y] [X]
[H] [E]
C/
[S] [K]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Olivier PEISSE
Me Michel MAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00090.
APPELANTS
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Olivier PEISSE de la SCP GRELLIER PEISSE RAVAZ, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON.
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Olivier PEISSE de la SCP GRELLIER PEISSE RAVAZ, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON.
INTIME
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte authentique du 7 janvier 2010, M.[S] [K], vendeur, a vendu à Mlle [Y] [X] et M.[H] [E], acquéreurs, un bien immobilier consistant en une propriété bâtie et non bâtie sise [Adresse 1]), consistant en une maison d'habitation avec garage et jardin attenant, parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de 13a 60ca de surface cadastrale, moyennant le prix de 600.000 €.
Le 27 décembre 2010, Mlle [Y] [X] et M.[H] [E] ont fait assigner M.[S] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulon en responsabilité contractuelle à la suite de ce contrat de vente, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, aux fins de le voir condamner à leur payer 12.050,21 € en réparation de leur préjudice matériel et 3.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- débouté Mme [Y] [X] et M.[H] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M.[S] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum à payer à M.[S] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration de M°Olivier PEISSE, avocat, en date du 17 avril 2012, Mme [Y] [X] et M.[H] [E] ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'action des appelants est fondée, non pas sur le dol, il n'est pas question de vice du consentement, ni au titre d'un vice caché, mais sur l'application des règles de droit commun des contrats.
Ils estiment que le vendeur n'a pas respecté à leur égard son obligation contractuelle de loyauté .
Selon eux, le vendeur leur aurait caché l'existence d'un local de sous-sol, inondable, et dans lequel se trouve une pompe de relevage, dont l'efficacité serait inexistante, de sorte que le vendeur leur aurait dissimulé le caractère inondable du sous-sol et du garage et l'humidité de la maison.
Pour prouver cette dissimulation ils produisent :
- une attestation de M.[R] [U], agent immobilier, du 31 août 2011, qui déclare qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une pompe d'extraction d'eau dans le vide sanitaire et n'avoir pas constaté de nuisances dues à l'humidité,
- une attestation demande M.[W] [V], agent immobilier, du même jour, qui déclare la même chose que M.[U].
Ces attestations, au demeurant écrites par des personnes ayant intérêt dans le litige, susceptibles de voir leur responsabilité mise en cause, n'apportent pas d'élément en faveur d'une dissimulation. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les appelants, ces deux attestants n'ont pas relevé de présence d'humidité.
La preuve de la violation de son obligation contractuelle par le vendeur n'est pas rapportée.
Il ne peut être dit pour autant que la procédure aura été abusive.
Le jugement sera au surplus confirmé avec adoption de motifs.
Les appelants supporteront les dépens d'appel et indemniseront l'intimé de ses frais irrépétibles d'appel.
La distraction des dépens n'ayant pas été demandée ; elle ne sera pas prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon,
Condamne Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum à payer à M.[S] [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance,
Condamné Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2013, sous le numéro 12/07016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/07016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.