Décision pôle 6 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 avril 2013
Numéro de rôle
10/04845
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 25 avril 2013 après prorogations

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04845

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - RG n° 07/01558

APPELANT

Monsieur [P] [O]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

SA B2I AUTOMOTIVE

[Adresse 1]

représentée par Me Jérémie KREPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0040

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [P] [O] contre un jugement du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en date du 25 mars 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société B2I SA ;

Vu le jugement déféré ayant :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société B2I à payer à [P] [O] les sommes de :

- 7 764,24 € à titre d'indemnité de préavis,

- 776,42 € à titre de congés payés sur indemnité de préavis,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,

- débouté [P] [O] du surplus de ses demandes et la société B2I de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné cette dernière aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[P] [O], appelant, poursuit :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation au paiement des indemnités de rupture,

- son infirmation pour le surplus,

à titre principal,

- la nullité de son licenciement notifié le 30 avril 2007,

- la condamnation de la société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING SA à lui payer la somme de 50'000 € (19 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,

- la condamnation de la SA B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

en tout état de cause,

- la condamnation de la SA B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING à lui payer :

- la somme de 5'676,52 € à titre d'indemnité de licenciement (1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, au prorata),

- les intérêts courus sur les intérêts dus au taux légal conformément à l'article 1154 du Code civil,

- la condamnation de la SA B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING à lui fournir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, un bulletin de paie et une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes à ce jugement,

- la condamnation de la SA B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

La société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING SAS, intimée, conclut :

- à l'infirmation du jugement déféré,

- à la constatation de l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de [P] [O],

- au débouté de celui-ci de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING est une société d'ingénierie informatique.

Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.

Suivant contrat de travail signé le 26 septembre 2000, elle a engagé [P] [O], à compter du 9 octobre 2000, en qualité d'ingénieur de conception et de réalisation de logiciels, relevant de la catégorie cadre position 1.1 coefficient 90. En son dernier état, la rémunération brute mensuelle du salarié élevait à 2 588,08 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Il ressort des entretiens annuels d'évaluation en 2003, 2004, et 2006 ainsi que des attestations versées au dossier que [P] [O] était considéré depuis son engagement comme un bon ingénieur, apprécié par ses collègues et par les clients de la société B2I.

Néanmoins, dès 2003, il a émis le souhait que son employeur lui confie moins de missions de validation au profit de missions plus créatives. Par la suite, il a sollicité sa mutation pour un poste qui serait basé dans la région de [Localité 1] et a fait état de l'insuffisance de sa rémunération.

Des difficultés sont apparues de septembre à décembre 2006 à l'occasion d'une mission chez le fournisseur automobile BOSCH au cours de laquelle une mésentente est apparue avec son collègue [T] [B]. Dans le même temps, il n'a pas fourni une réponse satisfaisante à la direction de la société B2I qui l'interrogeait sur les motifs du dépassement du budget de la formation qu'il avait été autorisé à suivre dans la limite de 960 € HT. Enfin, son état de santé ayant conduit le médecin du travail à émettre sur son aptitude une réserve limitant son temps de transport du domicile à son lieu de travail, il a accepté, le 1er février 2007, sans alerter son employeur, une mission au sein de la SAGEM dans le Val-d'Oise qui exigeait des déplacements excédant les recommandations du médecin du travail. Il s'est plaint, par ailleurs, de ce que son employeur ne prenait pas en considération son état de santé lors de l'attribution de missions comportant des déplacements importants.

C'est dans ces circonstances qu'il a été reçu le 13 mars, puis le 27 mars 2007 par [Z] [E], président-directeur général de la société.

Le 28 mars 2007, il a adressé à ce dernier un long courriel mentionnant en objet :

' Récapitulatif de l'entretien du mardi 13 mars 2007, à 16h30 " qu'il a envoyé en copie aux

' RH ' et aux ' Délégués ' comportant notamment les remarques suivantes :

'(vu le peu d'intérêt [de l'entretien du 27 mars] hormis celui de me détruire un peu plus et de chercher à m'intimider par les injures et le blasphème), je vous invite à réitérer cet entretien...

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- Vous m'avez rétorqué avec condescendance qu'il n'y a que des gens comme vous (moi) pour s'adresser à des centres comme ceux-là qui prennent B2i pour une ' petite société d'artisants de peintres en bâtiment ', en mimant avec moquerie et mépris un faut et fort accent étranger d'un responsable de ce type d'entreprise.

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- Vous m'avez crié que vous trouviez ' scandaleux ' ' l'arrangement ' de mes temps de transport par le médecin du travail ' suffisamment con ' pour s'être occupé de moi, en déclarant que pour aller voir un médecin du travail de son plein grès, c'est évidemment dans le but de se retourner contre son entreprise.

..................................................................................................................................................

Je vous ai rappelé que je suis tombé malade dans un contexte professionnel,............................

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- Vous avez répondu qu'il était scandaleux de tomber malade, en me traitant de ' petit malin et profiteur des moindres ficelles du système '.

- Vous m'avez aussi accusé d'avoir ' déblatéré sur la société ' auprès de mes collègues de bureau, ce que j'ai pu contesté fermement.

- Vous avez exprimé, ' scandalisé ', votre colère sur mon état de service à B2i, en m'affirmant que vous étiez ' très mécontent de moi '.

...................................................................................................................................................

- Je vous ai alors demandé ce que vous pensiez d'un ' licenciement à l'amiable '.

- Vous m'avez répondu que ' le licenciement à l'amiable n'existe pas. Il n'y a que licenciement pour faute' ............................En ce qui concerne l'entretien précipité et musclé du mardi 27 mars 2007 :

- Vous m'avez fait convoquer par [L] [X] et [D] [F]. [L] aura pu assister à ce monologue d'injures à mon égard.

- Vous m'informez que vous décidez de ' m'isoler ' dans le bureau à l'étage, pour être surveillé plus facilement, comme un ' truand ' (terme que vous me crachez délibérément au visage), et pour m'éloigner de mes collègues de bureau.

- Vous m'avez traité de ' menteur ', de ' petit malin ' et ' d'escroc ', emporté dans une violence verbale furieuse.

- Devant cette agression verbale et provocatrice, que toutes les personnes de l'étage ont pu entendre sans difficulté, j'ai eu beau protester et dénoncer vos insultes devant [L] [X], votre désir d'humiliation et de brimade a continué pendant plusieurs minutes.

- Vous m'avez à nouveau accusé d'avoir bafoué l'image de B2i devant les stagiaires [U] et [J], du même bureau que moi, en affirmant avoir ' enregistré ' la conversation et en avoir des preuves.

- Vous affirmez m'avoir entendu dire que 'B2i est une boîte de cons et je ferai tout pour les faire chier jusqu'à ce qu'ils me virent ', ce que je conteste autant que vous me laissez peu m'exprimer et me défendre, me traitant à nouveau de ' menteur ', ' d'escroc '...

..................................................................................................................................................

Apparemment, vous cherchez à m'accabler le plus possible pour me décourager d'intenter quoi que ce soit et accepter vos conditions de licenciement. Tant que vous adopterez cette attitude, cela bloquera toute négociation...............................................................................'

Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 30 avril 2007, la société B2I reproche à [P] [O] le courrier électronique excédant un exercice normal de la liberté d'expression qu'il a adressé au président directeur général le 28 mars 2007 et diffusé à l'ensemble du service des ressources humaines et aux délégués du personnel, ses intentions malveillantes manifestées par les accusations de racisme qu'il a portées à son encontre et les propos injurieux qu'il lui prête à l'égard du médecin du travail, ainsi que son intention manifestée à plusieurs reprises de ne plus accepter des missions de validation.

Ce dernier grief n'est pas justifié par les pièces versées au dossier. En effet, si [P] [O] a répété, notamment dans un courriel 1er février 2007 et lors de l'entretien annuel d'évaluation du 29 mars 2007, qu'il était ' dégoûté ' de l'activité de validation en industrie et aspirait à travailler dans le domaine de la conception et du développement IHM, il n'est pas établi qu'il a annoncé son intention de refuser les missions de validation.

Par ailleurs, s'il a fait état dans son courriel du 28 mars 2007 de la moquerie et du mépris du PDG de la société à l'égard des artisans peintres en bâtiment, il ne l'a pas accusé de racisme. Cependant pour le surplus, les propos qu'il a relatés dans ce courriel, qu'il a prêtés au dirigeant, qu'il a diffusés dans l'entreprise ne sont pas justifiés. Aucun salarié ne les a confirmés, et [L] [X], directrice des ressources humaines, présente lors de l'entretien du 27 mars 2007, a attesté qu'à cette date, le PDG n'avait proféré aucune insulte et que ses paroles étaient restées d'ordre strictement professionnel.

L'appelant ne démontre pas que son employeur a apporté à ses droits et libertés individuelles des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il n'a pas davantage apporté la preuve qu'il a été l'objet d'une discrimination dont il n'a d'ailleurs pas précisé la nature.

En reprochant à son employeur des propos insultants qu'il n'était pas en mesure de justifier et en les diffusant dans la société, [P] [O] a émis des critiques excédant l'exercice normal de la liberté d'expression et a commis une faute rendant impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail, et autorisant l'employeur à prononcer son licenciement. Toutefois, en considération de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions ou d'observations à son égard tout au long de son parcours au sein de l'entreprise, il apparaît que la faute commise ne revêtait pas une gravité justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement reposait, non sur une cause grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. Les condamnations au paiement des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis qui n'ont pas été discutées dans leur montant doivent être confirmées.

Il sera ajouté l'indemnité conventionnelle de licenciement qui a été omise par les premiers juges et qui ressort à 5'676,52 €.

L'obligation de remise des documents sociaux à la charge de l'employeur ne paraît pas nécessiter, en l'état, la fixation d'une astreinte.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société B2I, succombant partiellement à l'issue de l'appel, en supportera les dépens.

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [O] les frais non taxables qu'il a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros, de rejeter la demande formée par la société B2I sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des mêmes dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING SAS à payer à [P] [O] les sommes de :

- 5'676,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING aux entiers dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2013, sous le numéro 10/04845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.