Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
9 janvier 2013
Numéro de rôle
12/03929
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 12/03929

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 09 JANVIER 2013

Appel d'une décision (N° RG 10/04188)

rendue par le Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 26 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 27 Août 2012

APPELANTE :

LA S.A.S. ADREXO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique CHABAS substitué par Me LAUNE (avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE)

INTIMEE :

Madame [H] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de M. Jean-Jacques DENYS (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2012, Mme COMBES, chargée du rapport, et M. PARIS, assistés de Mme FANTIN, faisant fonction de greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Janvier 2013.

RG N°12/3929H.C

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 26 avril 2012, la cour a rendu un arrêt dans l'affaire opposant la société Adrexo à [H] [W].

Elle a notamment confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il avait condamné la société Adrexo à payer à [H] [W] la somme de 46.315 euros sur la base d'un contrat de travail à temps plein.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que dans son jugement du 20 septembre 2010, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ;

Attendu que dans son arrêt du 26 avril 2012, la cour a omis de statuer sur ce point, omission qu'il convient de réparer ;

Attendu que la société Adrexo ne s'oppose pas au principe de la délivrance d'un document rectificatif, mais demande à la cour d'ordonner la remise d'un seul bulletin de salaire ;

Attendu que le rappel de salaire justement ordonné par les premiers juges est la conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur une période de 4,5 ans ;

Attendu qu'afin que les rappels de salaire puissent être rapportés aux périodes de travail concernées, il convient de condamner la société Adrexo à délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour tous les mois de la relation contractuelle, ainsi que l'ont décidé les premiers juges ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que la société Adrexo sera condamnée à payer à [H] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,

- Dit que l'arrêt du 26 avril 2012 est ainsi complété :

Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a condamné la société Adrexo à délivrer à [H] [W] des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle.

Confirme le jugement sur le délai qu'il a imparti à la société Adrexo pour la réédition des bulletins de salaire et sur la fixation d'une astreinte à 100 euros par jour de retard.

- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 avril 2012 et qu'elle sera notifiée comme lui.

- Condamne la société Adrexo à payer à [H] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2013, sous le numéro 12/03929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.