Décision 10e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 septembre 2013
Numéro de rôle
13/05974
Formation
10e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT DEFERE

DU 18 SEPTEMBRE 2013

N°2013/342

Rôle N° 13/05974

[X] [W]

C/

SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/21129.

APPELANT

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocats au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR,[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Pierre Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Mme Corinne DESJARDINS, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Corinne DESJARDINS, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2013.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 9 novembre 2012 enrôlé au greffe sous le numéro 12/21129 M. [X] [W] a interjeté appel général du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 1er juin 2011 dans une instance l'opposant à la Sa Carma Assurances Carrefour signifié par acte d'huissier du 22 juin 2011.

Par ordonnance en date du 13 mars 2013 rendue contradictoirement le conseiller de la mise en état a

- dit n'y avoir lieu à nullité de la signification du jugement en date du 22 juin 2011

- déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [W] le 9 novembre 2012

- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'incident.

Par requête du 19 mars 2013 enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 13/5974 M. [W] a déféré cette décision à la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la signification du 22 juin 2011

Le jugement du 9 novembre 2012 a été signifié à M. [W] par la Sa Carma Assurances Carrefour par acte d'huissier du 22 juin 2011 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile qui marque le point de départ du délai d'appel prévu à l'article 528 du même code qui expirait donc le 22 août 2011 à minuit.

L'appel interjeté par M. [W] par déclaration au greffe le 9 novembre 2012, soit bien après l'expiration du délai légal, est donc tardif et par la même irrecevable.

M. [W] ne peut, pour faire échec à cette règle, invoquer la nullité de l'acte de signification qui empêcherait le délai de recours de courir, dès lors qu'aucune des irrégularités alléguées n'est caractérisée ou ne porte atteinte à sa validité.

L'examen des pièces versées aux débats révèle, en effet, que le jugement lui a été signifié à sa dernière adresse connue du [Adresse 2] à [Localité 1], suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Cet acte relate les diligences accomplies par l'huissier pour remettre le pli à la personne de son destinataire conformément aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification puisqu'il mentionne 'A cette adresse les renseignements recueillis ont permis de se rendre compte que M. [W] est parti sans laisser d'adresse connue. Des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines'.

La lettre recommandée avec accusé de réception transmise le même jour à cette dernière adresse connue est revenue avec la mention 'Boîte non identifiable'.

M. [W] qui reconnaît qu'à cette date du 22 juin 2011 il ne résidait plus à cette adresse, ne justifie nullement que la Sa Carma Assurances Carrefour connaissait son domicile réel ni qu'elle était en mesure de le connaître aisément.

Le fait qu'une saisie attribution ait pu être pratiquée le 2 août 2012 entre les mains du notaire chargé de la vente de son immeuble [Adresse 4] et dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa véritable adresse du [Adresse 3] est dépourvu de toute valeur probante à cet égard dès lors que cet acte est intervenu plus d'un an plus tard, la vente étant elle-même du 24 mai 2012.

Et l'huissier n'a pas à effectuer une nouvelle signification en cas d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance.

Par ailleurs l'acte de signification a été délivré au lieu qui y est effectivement mentionné soit à '[Localité 1]' qui est bien la commune de l'ancienne adresse de M. [W], de sorte que l'indication de la ville de '[Localité 3]' portée comme le lieu de ce domicile sur la première page du jugement à signifier, par suite manifestement d'une erreur matérielle puisque l'assignation avait bien été délivrée à l'adresse d'[Localité 1], est sans aucune incidence sur la validité de l'acte, en l'absence d'un quelconque grief.

Il reprend la qualité de 'représentant légal de son fils mineur [L]' qui figure sur cette même première page du jugement sans que M. [W] ait pu se méprendre de quelque façon sur la portée véritable de cette mention, inexacte au regard de l'assignation introductive d'instance, puisqu'il a interjeté appel en son nom personnel, comme la teneur des motifs et du dispositif de la décision l'y invitaient, et non es qualité.

L'exception de nullité de la signification du 22 juin 2011 doit donc être écartée, pour l'ensemble de ces motifs et l'appel déclaré irrecevable comme tardif.

Sur les demandes annexes

M. [W] qui succombe dans son recours supportera la charge des dépens et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à la Sa Carma Assurances Carrefour une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme l'ordonnance du 13 mars 2013.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance de déféré devant la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2013, sous le numéro 13/05974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.