Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 mars 2013
- Numéro de rôle
- 11/05758
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 007 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 MARS 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05758
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00861
APPELANT
Monsieur [V] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de : Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0849
INTIMÉE
Société AXA BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry SERRA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1451)
Assistée de : Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 9 janvier 2008, Monsieur [V] [N], résidant monégasque de nationalité belge, a placé la somme de 2.500.000 euros, qu'il a perçue au titre de l'exécution d'un protocole d'accord signé avec la société Axa France Vie et la société Axa Banque le 9 janvier 2008, sur un compte à terme ouvert dans les livres de la société Axa Banque pour une durée de six mois.
Les parties étant en désaccord sur le taux des intérêts contractuels servis par la banque sur le compte à terme, Monsieur [V] [N] a fait assigner la société Axa Banque par acte d'huissier en date du 13 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Creteil.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2009, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Créteil incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Axa Banque la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur [V] [N] aux dépens.
Monsieur [V] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la Cour le 25 mars 2011.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 12 janvier 2012, Monsieur [V] [N] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- dire que la société Axa Banque était tenue, en vertu de la convention de placement à terme signée avec lui le 9 janvier 2008, de lui servir un intérêt de 4,20 % par mois sur toutes les sommes placées, pendant les six mois convenus, et que cette convention est claire et précise et n'impose aucune interprétation,
- condamner la société Axa Banque à lui payer la somme en principal de 530.632,63 euros correspondant au solde des intérêts impayés lui restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008, date de l'assignation, et anatocisme pour ceux échus depuis plus d'un an à compter de cette date, dans les conditions des articles 1153 et 1154 du code civil,
et, à titre subsidiaire, de :
- dire que la convention du 9 janvier 2008 doit être interprétée en faveur du non professionnel et que la banque était tenue de lui servir un intérêt de 4,20 % par mois sur les sommes placées, durant les six mois convenus,
- condamner la société Axa Banque à lui payer la somme en principal de 530.632,63 euros correspondant au solde des intérêts impayés lui restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008, date de l'assignation, et anatocisme pour ceux échus depuis plus d'un an à compter de cette date, dans les conditions des articles 1153 et 1154 du code civil,
et, en tout état de cause, de condamner la société Axa Banque à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 16 octobre 2012, la société Axa Banque demande la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Considérant que Monsieur [V] [N] expose que, voulant placer des liquidités issues d'une succession, il s'est rapproché de la société Axess Finances et a souscrit un contrat d'assurance-vie à durée viagère Sélection Orientation, le 12 novembre 1998, sur lequel il a investi toutes les liquidités familiales ; qu'à l'automne 2000, il lui a été proposé par Axa Courtage et Axess Finances de démultiplier la rentabilité de ses avoirs en investissant massivement sur un nouveau support apparu sur le marché constitué par un produit obligataire Axess 2012 d'une durée de 12 ans dans le but d'obtenir un effet de levier important ; qu'il y a souscrit le 17 octobre 2000 en investissant 20 millions de francs provenant de son placement antérieur et 60 millions de francs provenant d'un prêt in fine d'une durée de 12 ans, consenti par Axa Banque à un taux d'intérêt moindre que le placement obligataire et garanti par la mise en gage du contrat d'assurance vie au profit du prêteur ; que le placement a été catastrophique puisqu'il lui a fait perdre la quasi-totalité de son épargne personnelle et qu'il n'a pas permis le remboursement des échéances d'intérêts du prêt ; que le 4 mars 2005, il a agi en justice contre ses différents partenaires à propos de ce placement dommageable ; qu'il a perdu en première instance et a interjeté appel ; que le 9 janvier 2008, il a signé un protocole d'accord avec la société Axa France Vie et la société Axa Banque et qu'il a été convenu qu'il fasse jouer sa faculté de rachat du contrat d'assurance-vie et qu'il rembourse le prêt consenti par Axa Banque en principal et intérêts, qu'il perçoive une indemnité forfaitaire de 2.295.710,01 euros versée par la société Axa France Vie et la société Axa Banque ; que c'est cette somme, à laquelle il a ajouté le solde du rachat de son contrat d'assurance-vie de 204.289,99 euros, soit un montant total de 2.500.000 euros, qu'il a mis sur le compte à terme ouvert dans les livres de la société Axa Banque ;
Considérant qu'il soutient qu'il a été convenu que le compte à terme ouvert soit rémunéré au taux de 4,20 % par mois afin que de lui permettre d'obtenir un résultat final à son terme de 3.074.000 euros, soit l'équivalent de l'épargne qu'il avait placée et perdue sur le support catastrophique Axess 2012 ; que chaque partie y trouvait son intérêt puisqu'Axa Banque conservait les intérêts du prêt et qu'il se désistait de son action judiciaire ; qu'il se prévaut de l'accord exprès de la banque sur le taux mensuel de 4,20 % qui résulte d'une mention manuscrite rajoutée et paraphée par Monsieur [I] qui est fondé de pouvoir et directeur juridique d'Axa Banque, a suivi toutes les négociations et a signé la convention d'ouverture de compte à terme en toute connaissance de cause ; que les comptes à terme sont librement rémunérés et échappent au plafonnement légal des intérêts ; que cette convention, claire et précise, ne donne pas lieu à interprétation, laquelle devrait être faite en sa faveur en application de l'article L.133-2 du code de la consommation, de sorte que le doute devrait lui profiter ; qu'il estime que la banque ne peut pas modifier unilatéralement la convention des parties par un courrier postérieur portant sur un élément essentiel et qu'elle ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une erreur sans demander la nullité du contrat ; qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé le contrat et de l'avoir modifié en substituant un taux annuel de 4,20 % au taux mensuel convenu et stipulé ; qu'il n'y a pas de confusion possible entre le taux des intérêts et la périodicité du paiement des-dits intérêts ; qu'Axa Banque est un professionnel de la gestion financière et ne peut pas soutenir qu'elle n'est pas tenue par les actes qu'elle signe ; qu'elle lui doit la différence entre le montant des intérêts de 43.528,33 euros qu'elle lui a servi au terme du contrat et la somme de 574.160,96 euros due au titre des intérêts au taux contractuel de 4,20 % par mois pendant six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa Banque à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 530.632,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008 jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la société Axa Banque à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Axa Banque aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 mars 2013, sous le numéro 11/05758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.