Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2013
Numéro de rôle
12/03315
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 5 JUIN 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03315

Décision déférée à la Cour :

jugement du 19 janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06974

APPELANT

Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de Paris, toque : L0050, et de Me Géraldine ROUX du Cabinet B2R, avocat au barreau de Lyon.

INTIMES

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté et assisté DE Me Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de Paris, toque : P0329, et de Me Laurianne RIBES de la SCP MENARD & Associés, avocats au barreau de Marseille.

SARL DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de Paris, toque : L0018, et de Me Laurianne RIBES de la SCP MENARD & Associés, avocats au barreau de Marseille.

SARL DOWNTOWN anciennement dénommée SARL FRANCOIS LAFFANOUR (GALERIE DOWNTOWN) inscrite au RCS de PARIS,

la dite société représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Rémi PAMART, avocat au barreau de Paris, toque : J142, et de Me Anne-Laure BONNE collaboratrice de Me Christian BEER, avocats au barreau de Paris, toque : E 107.

INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL INTIMÉ

M. [O] [T]

représenté et assisté de Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de Paris, toque : L0018, et de Me Léopold RENARD, avocat

au barreau de Paris, toque : G 208.

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame Nathalie PIGNON, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement du 20 décembre 2013 portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 7 janvier 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Au cours de deux ventes aux enchères, organisées par la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères, respectivement les 10 novembre 2007 et 5 avril 2008, M. [X] [K] a acquis divers biens pour les sommes de 228 500 euros et de 54 600 euros qu'il n'a pas réglées entièrement.

Malgré l'engagement pris le 5 avril 2008 de s'acquitter de sa dette au moyen de quatre versements de 50 000 euros, M. [X] [K] n'a réglé que deux sommes de 74 199 euros au titre de la vente du 10 novembre 2007 et de 10 000 euros au titre de la vente du 5 avril 2008.

C'est dans ces circonstances qu'à la suite d'une sommation de payer du 28 janvier 2009 et d'une requête en injonction de payer dont elle a été déboutée, que la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères a engagé une action afin de voir reconnaître le caractère parfait de la vente des lots 151, 156, 157 et 158 du 10 novembre 2007 et 127 du 5 avril 2008, obtenir aux torts de l'acheteur la résolution de la vente des lots 130 et 132 du 5 avril 2008, ainsi que la condamnation de M. [X] [K] à lui payer avec intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du code Civil les sommes suivantes : 64 745, 12 au titre du solde dû en raison des acquisitions réalisées, 150 000euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l'image, 100 000 euros au titre de l'attitude dolosive, 15 000 euros pour la résistance abusive, outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 19 janvier 2012 est déféré à la cour .

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a :

- déclaré recevable les interventions volontaires de la société François Laffanour et de M. [E] [Z],

- dit et jugé parfaites les ventes des lots 151, 156, 157 et 158 du 10 novembre 2007 et du lot 127 de la vente du 5 avril 2008,

- dit et jugé que la vente des lots 130 et 132 du 5 avril 2008 est résolue aux torts de l'acheteur,

- condamné M. [X] [K] à payer à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères les sommes de 64 745, 12 euros y compris les frais et commissions et de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour l'atteinte à l'image,

- condamné M. [X] [K] à payer à la société Laffanour la somme de 90 000 euros en règlement du solde relatif à l'achat de lot 158 lors de la vente du 10 novembre 2007,

- condamné M. [X] [K] à payer à M. [E] [Z] la somme de 60 000 euros en règlement du solde relatif à l'achat de lot 157 lors de la vente du 10 novembre 2007,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères et des premières conclusions pour la société Laffanour et M. [E] [Z] ,

- ordonné l'application de l'article 1154 du code Civil,

- condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] [K] à payer à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères la somme de 2 500 euros et à la société Laffanour et M. [E] [Z], chacun, la somme de 2 000 euros,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [X] [K] aux dépens .

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 février 2012 par M. [X] [K] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'en tant que propriétaires vendeurs de biens, objet du présent litige et alors que M. [X] [K], l'acquéreur, remet en cause les ventes intervenues les 10 novembre 2007 et 5 avril 2008, M. [E] [Z] (propriétaire du lot 157 ), M. [T] ( propriétaire du lot 127 ) et la société DOWNTOWN ( propriétaire du lot 158 ) ont ainsi qualité et intérêt à intervenir à la présente procédure ;

qu'il importe peu à ce stade de la discussion relative à la seule recevabilité des interventions volontaires, que ces parties ne puissent ainsi que le soutient l'appelant, démontrer le préjudice qu'elles allèguent, que M. [Z] ne soit pas un vendeur profane dès lorsqu'il exerce les fonctions d'expert auprès d'une autre société de vente, alors même, paradoxalement, que M. [X] [K] entend obtenir le prononcé de l'annulation de la vente du lot n° 157 sur le fondement de l'article L 321-35 du code de commerce ;

qu'il en est de même de M. [T] quant bien même la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères aurait agi devant le tribunal en qualité de mandataire de celui-ci ;

Considérant par ailleurs que M. [E] [Z] fait état d'une adresse au [Adresse 4] dont M. [X] [K] ne démontre pas qu'elle ne serait pas son adresse réelle et effective ;

que ce moyen d'irrecevabilité également opposé par l'appelant sera en conséquence écarté ;

Considérant enfin que c'est à juste titre que la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères soulève au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel, l'irrecevabilité de la demande en dommages intérêts formulée par M. [X] [K] au titre de l'absence de délivrance qui argue des règlements qu'il a effectués en cours de procédure et à la suite du jugement déféré et qui estime dès lors que ce défaut caractérise une rétention abusive et une résistance injustifiée ;

qu'en effet il n'apparaît pas que devant le tribunal M. [X] [K] ait sollicité au titre de la résolution de plein droit des ventes et de la restitution du prix qu'il réclamait, de dommages intérêts sur le fondement de l'absence de délivrance, cette demande ne tendant par ailleurs pas aux mêmes fins, ni ne pouvant être analysée comme étant le prolongement de celle visant à la résolution ;

qu'il en est par ailleurs de même de la demande afin de nullité des ventes présentée par M. [X] [K] sur le fondement de l'article L 321-14 du code de commerce et de l'article 1610 du code Civil qui sanctionne le défaut de délivrance de la part du vendeur, ces deux textes ne prévoyant pas cette sanction ;

que tout autant apparaît nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formée par l'appelant visant à l'annulation de la vente du lot 157, propriété de M. [Z] au motif que celui-ci, contrairement aux dispositions de l'article 321-35 du code de commerce, a procédé à la mise en vente d'un bien lui appartenant, étant de surcroît observé M. [X] [K] fait une interprétation erronée de ce texte dès lors que M. [Z] n'est pas intervenu dans les ventes litigieuses en qualité d'expert de la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères ;

Considérant sur le fond de l'affaire que M. [X] [K] poursuit la résolution des ventes litigieuses en invoquant les dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce qui dispose que :'A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillants' ;

qu'il expose que ce texte spécial régit les ventes aux enchères et à seul vocation à s'appliquer à l'exclusion des dispositions des article 1650 et suivants du code Civil, que la résolution de plein droit qu'il prévoit s'impose en conséquence au vendeur à qui elle est favorable dans la mesure où si le prix obtenu sur folle enchère est insuffisant l'adjudicataire devra payer la différence audit vendeur ;

qu'il ajoute enfin que la convention passée entre les parties contient une clause de révocation de plein droit aux termes de laquelle la vente se trouve résolue de plein droit en cas de non paiement comptant du prix et de l'absence de remise en vente dans le mois de l'adjudication ;

Considérant cependant que M. [X] [K] ne peut se prévaloir de sa propre inexécution; qu'il n'est pas fondé à opposer utilement lesdites dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce qui, s'il permet au vendeur non payé d'invoquer la résolution de la vente qu'il prévoit en cas de défaillance de l'adjudicataire et qui ne choisit pas de remette le bien concerné en vente sur folle enchère, n'autorise cependant nullement l'acquéreur à se soustraire à ses obligations ;

que M. [X] [K] qui dans un mail en réponse du 5 avril 2008 a indiqué à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères qui le 20 mars 2008 lui réclamait à nouveau le paiement de ses achats du 10 novembre 2007, avoir réglé la somme de 74 199 euros et payer le solde en quatre versements mensuels de 50 000 euros et qui par mail du 8 octobre 2008 s'est engagé à verser la somme de 10 000 euros à imputer sur la vente du 5 avril précédent, reconnaissant ainsi expressément son obligation de paiement en sa qualité d'adjudicataire, ne peut davantage arguer utilement des conditions générales de vente reprenant les dispositions de l'article L 321-14 précité dont il vient d'être retenu qu'elle n'étaient prévues qu'en faveur du seul vendeur ;

que par ailleurs l'article 1654du code Civil réserve au seul vendeur la possibilité de demander la résolution de la vente au cas où l'acheteur ne paierait pas le prix ;

que dès lors M. [X] [K] doit être débouté de ses demande en résolution de plein droit des ventes intervenues les 10 novembre 2007 et 5 avril 2008 , ainsi que par voie de conséquence de celles relatives à la restitution des sommes qu'il a payées au cours de la procédure ou en exécution du jugement entrepris, ainsi qu'à la déconsignation de la somme de 62 000 euros consignée entre les mains du bâtonnier ;

Considérant dès lors que c'est à juste titre que le tribunal a estimé comme étant parfaites les ventes des lots 151, 156, 157 et 158 intervenues le 10 novembre 2007 et du lot 127 intervenue le 5 avril 2008 ;

que c'est également de façon justifiée qu'il a prononcé aux torts de M. [X] [K] la résolution de la vente des lots 130 et 132 intervenue le 5 avril 2008 et non pas 2007 comme mentionné par erreur dans le dispositif de son jugement ;

Considérant dès lors eu égard aux paiements exécutés par la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères et pour le montant desquels elle se trouve subrogée dans les droits des vendeurs, que M. [X] [K] sera condamné à lui verser la somme de 60 754, 12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec application des dispositions de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte ;

que c'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a évalué son préjudice lié à l'atteinte à son image et à sa notoriété à la somme de 5 000 euros et a rejeté ses deux autres demandes indemnitaires ;

Considérant qu'en raison des paiements partiels reçus de la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères par la société DOWNTOWN , M. [Z] et M. [T], il convient en conséquence de condamner M. [X] [K] à leur payer, respectivement, les sommes de 90 000 euros, 60 000 euros et de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leurs premières conclusions et avec application des dispositions de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte ;

qu'en revanche c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes présentées à titre de dommages intérêts par la société DOWNTOWN et par M. [Z] ;

qu'il en est de même de celles formées par M. [T] ;

Considérant qu'en raison de la solution du litige, M. [X] [K] sera débouté de la totalité de ses prétentions ;

Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères, une indemnité de 7 000 euros et à la société DOWNTOWN , M. [Z] et M. [T], chacun, une indemnité de 4 000 euros ;

qu'en revanche la demande présentée de ce chef par M. [X] [K] sera écartée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [X] [K].

Déclare M. [T] recevable en son intervention volontaire.

Déclare M. [X] [K] irrecevable en sa demande en dommages intérêts formulée au titre de l'absence de délivrance, en sa demande afin de nullité des ventes sur le fondement de l'article L 321-14 du code de commerce et de l'article 1610 du code Civil et en sa demande visant à l'annulation de la vente du lot 157, propriété de M. [Z] sur le fondement de l'article 321-35 du code de commerce.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [K] à payer à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères les sommes de 64 745, 12 euros y compris les frais et commissions ;

L'infirme dans cette limite et statuant à nouveau,

Condamne M. [X] [K] à payer à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères la somme de 60 745, 12 euros y compris les frais et commissions.

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [K] à payer à M. [T] de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leurs premières conclusions et avec application des dispositions de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte.

Condamne M. [X] [K] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères, une indemnité de 7 000 euros et à la société DOWNTOWN , M. [Z] et M. [T], chacun, une indemnité de 4 000 euros.

Condamne M. [X] [K] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 juin 2013, sous le numéro 12/03315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.