Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 novembre 2013
- Numéro de rôle
- 11/18608
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 420 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2013
N° 2013/585
Rôle N° 11/18608
SCI LES HORTENSIAS
C/
[U] [Z]
Grosse délivrée
le :
à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11//02802.
APPELANTE
SCI LES HORTENSIAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant C/ Mme [G] [T] [J] [F] - [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE
intimée sur appel incident
INTIME
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
appelant à titre incident
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Rédacteur
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2013
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 13 juillet 2010 signifiée le 21 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
- condamné la SCI Les Hortensias à remettre les lieux en l'état conformément aux dispositions du cahier des charges dans les deux mois du prononcé de la présente décision en :
* obstruant les deux ouvertures/fenêtres créées en façade,
* enlevant le tuyau d'extraction de fumée,
* déplaçant le chauffe-eau à gaz fixé en façade,
* enlevant le tuyau PVC de couleur gris fixé dans la façade,
* déplaçant et condamnant l'arrivée d'eaux usées à l'intérieur du regard de la fosse septique de [U] [Z] en provenance de la propriété de la SCI Les Hortensias,
* démolissant ou en reprenant le conduit de cheminée en béton en ciment brut,
* et en démolissant la construction en béton parpaings d'environ 5m de haut, dissociés de la façade de la maison, constituant un garage et une pièce pouvant servir à l'usage d'habitation.
- Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai prescrit la SCI Les Hortensias sera condamnée aux mêmes fins sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard qui courra pendant six mois.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, a, par jugement dont appel du 12 septembre 2011 :
- Liquidé l'astreinte résultant de l'ordonnance du 13 juillet 2010 à la somme de 1.800 € représentant 10 € par jour de retard pendant 180 jours,
- Condamné en tant que de besoin la SCI Les Hortensias à payer à M. [U] [Z] ladite somme de 1.800 €,
- Fixé une nouvelle astreinte provisoire au taux de 75 € par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours de la signification du jugement,
- Condamné la SCI Les Hortensias à payer à M. [U] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant, par ordonnance du 13 juillet 2010, que la SCI Les Hortensias 'a eu connaissance de l'existence du cahier des charges par la mention insérée page 4 de son acte de propriété', et que 'sans avoir à interpréter les termes clairs et précis du cahier des charges, il apparaît que les constructions litigieuses édifiées par ladite SCI ont été réalisées en violation des dispositions du cahier des charges', le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la SCI Les Hortensias, en vue de 'faire cesser le trouble manifestement illicite', de procéder à 'la démolition des ouvrages litigieux' ainsi énumérés :
- remettre les lieux en l'état conformément aux dispositions du cahier des charges dans les deux mois du prononcé de la décision en :
* obstruant les deux ouvertures/fenêtres créées en façade,
* enlevant le tuyau d'extraction de fumée,
* déplaçant le chauffe-eau à gaz fixé en façade,
* enlevant le tuyau PVC de couleur gris fixé dans la façade,
* déplaçant et condamnant l'arrivée d'eaux usées à l'intérieur du regard de la fosse septique de [U] [Z] en provenance de la propriété de la SCI Les Hortensias,
* démolissant ou en reprenant le conduit de cheminée en béton en ciment brut,
* et en démolissant la construction en béton parpaings d'environ 5m de haut, dissociés de la façade de la maison, constituant un garage et une pièce pouvant servir à l'usage d'habitation.
- et dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai prescrit la SCI Les Hortensias sera condamnée aux mêmes fins sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard qui courra pendant six mois.
C'est en exécution de cette ordonnance que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, a, par jugement dont appel du 12 septembre 2011 :
- Liquidé l'astreinte à la somme de 1.800 € représentant 10 € par jour de retard pendant 180 jours,
- Condamné en tant que de besoin la SCI Les Hortensias à payer à M. [U] [Z] ladite somme de 1.800 €,
- Fixé une nouvelle astreinte provisoire au taux de 75 € par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours de la signification du jugement,
- et condamné la SCI Les Hortensias à payer à M. [U] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout aux motifs que la SCI Les Hortensias a fait dresser un procès-verbal de constat le 24 mars 2011 par Maître [V] [N], huissier de justice, dont il résulte le maintien :
- des ouvertures sans obstruction, avec travaux de finition,
- du tuyau d'extraction de fumée prolongé verticalement en hauteur au-dessus d'une petite construction abritant au vu de la configuration des lieux des photographies, le chauffe-eau fixé en façade et non déplacé, et réalisée en lattes de bois avec toiture en ondulés,
- du tuyau en PVC dissimulé dans un coffrage, l'embase du coffrage présentant un jour par lequel huissier de justice a pu constater que le tuyau n'avait pas été enlevé,
- sans réaliser de travaux de reprise du conduit de cheminée en béton brut,
- de la construction en béton parpaings d'environ 5m de haut dissociés de la maison d'habitation et constituant une pièce pouvant servir à l'usage d'habitation, sans aucun travaux de démolition,
- et celui du déversement des eaux usées de la SCI Les Hortensias dans la canalisation des eaux usées de [U] [Z], l'huissier de justice constatant lors de ces opérations l'arrivée d'eau mousseuse en provenance de la SCI Les Hortensias.
L'argumentation de cette dernière consiste à faire valoir d'une part que le déversement de ses eaux usées dans le tout-à-l'égout est prévu à cet effet par le cahier des charges initial, précisant dans une addition que 'les sociétaires ou attributaires de lots ou acquéreurs d'un lot ne pourront s'opposer au passage dans leur propriété des canalisations...', et d'autre part que la présence d'une fosse septique dans la propriété de M. [Z], dont les eaux usées se déversent dans l'égout de la ville conformément au cahier des charges, est contestée, synonyme d'après ses conclusions d'une impossibilité d'exécution pouvant justifier une suppression de l'astreinte, à défaut, de plus, pour les constats d'huissier de justice de ne pas avoir été établis par des professionnels de ces aménagements, au sujet desquels seul un expert judiciaire serait à même d'éclairer la cour de ce chef.
Mais ces explications, qui, sous le couvert de l'impossibilité d'exécution alléguée, tendent à remettre en cause l'ordonnance de référé précitée dont le caractère définitif n'est pas contestée, ne peuvent nullement aboutir à l'institution d'une mesure d'expertise alors de surcroît que ladite ordonnance impose à la société appelante d'autres obligations de démolition, que la concentration de ses écritures sur le seul déversement de ses eaux usées, n'est pas à même d'occulter.
En effet au regard du délai d'exécution tel que fixé 'dans les deux mois' de l'ordonnance du 13 juillet 2010, régulièrement signifiée par acte du 21 juillet 2010, il convenait pour la SCI Les Hortensias de satisfaire à l'injonction générale susmentionnée au plus tard le 12 septembre 2010, ce qu'elle ne démontre pas ni même d'ailleurs n'allègue.
Dès lors le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte en l'absence de réalisation concrète des travaux à la charge de la SCI Les Hortensias, eu égard à son comportement manifestement éloigné d'une exécution prompte et effective, nullement expliqué par des difficultés au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Cet article ne saurait davantage recevoir application du chef de la prétendue impossibilité d'exécution, vainement alléguée à l'encontre de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2010 désormais irrévocable, faute d'élément objectif susceptible de l'accréditer.
Compte tenu de ce que la SCI Les Hortensias n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge le montant de la liquidation de l'astreinte, ayant couru du 13 septembre 2010 au 13 mars 2011, est élevé à celui de 13.575 €, sollicité par l'intimé, que la cour considère en meilleure adéquation avec la nature et les circonstances du présent litige, d'où l'infirmation du jugement déféré de ce chef.
Enfin l'inexécution de l'injonction justifie que le jugement dont appel soit confirmé en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte dont le taux journalier maintenu à 75 € s'avère suffisant, et ce pour la période arrêtée de six mois, en sorte que les demandes d'augmentation dudit taux et de caractère définitif de l'astreinte, soutenus par M. [U] [Z], sont rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice du 13 juillet 2010 à la somme de 1.800 €, et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SCI Les Hortensias à payer à M. [U] [Z] la somme de 13.575 € (treize mille cinq cent soixante quinze euros) au titre de la liquidation de l'astreinte, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Hortensias à payer à M. [U] [Z] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SCI Les Hortensias aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 143Code de procédure civile
- Article 154Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 265Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article L. 131-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 novembre 2013, sous le numéro 11/18608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/18608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.