Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mars 2013
Numéro de rôle
12/16687
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3ème Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013

N° 2013/ 151

Rôle N° 12/16687

[K] [R] [C] [Q]

[Z] [F] épouse [Q]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le N° 09/8640.

APPELANTS :

Monsieur [K] [R] [C] [Q]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

Madame [Z] [F] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ IARD,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

Composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2013.

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, président, et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*-*

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19/05/11 qui a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer aux époux [Q] la somme de 13.926 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres acoustiques avec intérêts au double de l'intérêt au taux légal et capitalisation outre celle de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les époux [Q] en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute les époux [Q] en toutes leurs demandes ;

Condamne les époux [Q] à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA ALLIANZ IARD ;

Condamne les époux [Q] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président

Ybs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2013, sous le numéro 12/16687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/16687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.