Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 septembre 2012
- Numéro de rôle
- 10/15580
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 435
Rôle N° 10/15580
[T] [X]
[F] [G]
C/
[B] [Y] [U]
SNC LAURAZUR
Synd copropriétaires [Adresse 25]
AXA FRANCE IARD
Compagnie L'AUXILIAIRE
Michel ARNAUD
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'M.M.A'
[W] [K]
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAYNARD
SCP BADIE
SCP COHEN
SELARL BOULAN
SCP DELAGE
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04738.
APPELANTS
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 30] (ITALIE)
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 30] (ITALIE)
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 29] ([Localité 29])
demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour
S.N.C LAURAZUR
RCS SAINT TROPEZ B 379 049 133
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 4]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour
Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
RCS NICE B 394 586 168
prise en la personne de son Syndic en exercice
sis SARL [Adresse 21]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE substituée par Me Raphael SIMIAN, avocat au barreau de NICE
AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 9]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour
Compagnie L'AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 14]
représentée par la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE constituée aux lieu et place de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE elle même constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour
S.A MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'M.M.A'
venant aux droits de la WINTERTHUR
RCS DU MANS 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Michel ARNAUD
pris en sa qualité de liquidateur de la société ADCM
assigné le 07.01.2011 à personne à la requête de [T] [X] et [F] [G]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [W] [K]
assigné le 07.01.2011 à domicile à la requête de [T] [X] ET [F] [G]
demeurant [Adresse 15]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
PROCEDURE
Par acte authentique du 4 janvier 2000 la société PULITI et CIE a vendu à [B] [U] et à la SNC LAURAZUR le lot n°[Cadastre 8] de l'immeuble sis à [Adresse 25], soit l'entier quatrième étage de l'immeuble.
Les acquéreurs ont entrepris la transformation des locaux en créant cinq lots, en confiant l'exécution des travaux à la société ADCM, assurée par les MMA.
Au cours de la réalisation du chantier des désordres sont apparus au 5ème étage de l'immeuble par un affaissement du plancher de l'appartement des époux [E].
A la demande de la société ADCM, M [K], ingénieur, est intervenu pour concevoir un dispositif propre à conforter le plancher haut du 4ème étage.
Par acte authentique du 3 juillet 2000 [B] [U] et la SNC LAURAZUR ont vendu à M [X] et Mme [G], dans l'immeuble situé à [Adresse 25], figurant au cadastre section KT n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], le lot n°[Cadastre 11] constitué d'un studio au 4eme étage comprenant un séjour avec cuisine, une salle de bains et le quart indivis du couloir commun aux lots numéros [Cadastre 11], 4, 47 et [Cadastre 12], pour le prix de 400000 francs, soit 60.980 euros.
Sur requête des époux [E], le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE a rendu le 18 juillet 2000 une ordonnance désignant un expert et ordonnant la suspension des travaux.
M [J] était désigné par ordonnance de remplacement du 6 novembre 2000.
Les opérations de l'expert étaient étendues au contradictoire de M [X] et de Mme [G] par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2001.
Le 5 avril 2002 la Mairie de [Localité 24] a pris un arrêté de péril imminent.
Les 2, 3 et 4 août 2006 les époux [X] ont fait assigner [B] [U], la SNC LAURAZUR, la Compagnie d'Assurances l'AUXILIAIRE leur assurance responsabilité civile professionnelle, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 25], et la Compagnie AXA ASSURANCES son assureur multirisques et ce aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 1614, 1626 à 1640, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil, à leur verser la somme de 87065 euros, à parfaire, jusqu'à reprise définitive d'une jouissance normale de leur appartement.
M [U] et la SNC LAURAZUR, ont dénoncé ces assignations et ils ont assigné la Compagnie l'AUXILIAIRE, Maître [M] [Z] liquidateur judiciaire de la société ADCM, la Compagnie d'Assurances WINTERTHUR MMA et M [W] [K] par actes des 6, 7, 9 et 16 novembre 2006 aux fins de garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du ler février 2007.
Par jugement rendu le 7 juin 2010 le Tribunal de Grande Instance de Nice a au visa du rapport d'expertise de M [J] déposé le 14 janvier 2005 :
- rejeté comme tardive l'action en garantie des vices cachés intentée par M [X] et Mme [G] contre M [U] et la SNC LAURAZUR ;
- débouté M [X] et Mme [G] de l'ensemble de leurs autres demandes dirigées contre M [U] et la SNC LAURAZUR ;
- prononcé la mise hors de cause de leur assureur la Compagnie L'AUXILLAIRE ;
- débouté M [X] et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires 2 rue Masséna ;
- prononcé la mise hors de cause de son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES ;
- condamné M [X] et Mme [G] à verser à la Compagnie AXA FRANCE 1ARD la somme de 26016,30 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2005, au titre du remboursement des sommes à eux versées en exécution de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2004 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE ;
- déclaré irrecevables les demandes de M [X] et Mme [G] dirigées contre la société ADCM;
- débouté M [X] et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre la Compagnie MMA IARD;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M [X] et Mme [G] à verser:
au syndicat des copropriétaires 2 rue Masséna la somme de 2000 euros,
à la Compagnie l'AUXILLAIRE la somme de 1500 euros,
à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros;
- condamné M [X] et Mme [G] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [R] et de Maître PINSON ;
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Les époux [X] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 16 août 2010.
Par arrêt de renvoi rendu sur ce siège le 1er mars 2012, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2012 et elle a donné injonction à la SNC LAURAZUR et à [B] [U] de prendre position sur le moyen tiré du dol.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l'appel,
Vu l'arrêt de renvoi rendu sur ce siège le 1er mars 2012 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a implicitement débouté les époux [X] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;
Y ajoutant,
Déboute les époux [X] de leur action fondée sur le dol ;
Déboute la compagnie L'AUXILIAIRE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [X] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2012, sous le numéro 10/15580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/15580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.