Décision pôle 6 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 juillet 2013
Numéro de rôle
11/09571
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 04 Juillet 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09571

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Août 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/08879

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Abdelfattah BENSOUDA, avocat au barreau de PARIS, toque : L232

INTIMEE

BANQUE CENTRALE POPULAIRE (MAROC)

attention changement d'adresse

représentée par Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 3 août 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris :

- s'est déclaré compétent,

- a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté la Banque Centrale Populaire de sa demande reconventionnelle,

- a condamné Monsieur [T] aux dépens,

Monsieur [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence territoriale

La BCP soutient que Monsieur [T] a été détaché au sein des Services Financiers de l'Ambassade du Maroc à [Localité 2] ; que le territoire situé dans l'enceinte d'une représentation diplomatique étrangère est considéré comme le territoire national du pays de la représentation diplomatique en question, conformément au droit français international. En vertu de ce principe d'extra-territorialité, Monsieur [T] a exercé ses fonctions entre le 18 février 1969 et le 30 juin 2004 sur le territoire marocain et non sur le territoire français.

La BCP ne produit aux débats aucun élément probant permettant d'établir que les services dans lesquels travaillait Monsieur [T] faisaient partie intégrante des services de l'ambassade du Maroc dans laquelle la BCP serait installée. En effet, le fait que la BCP disposait d'un bureau de représentation au [Adresse 3], selon les indications portées sur un agenda 2005 de la BCP et que les locaux de la représentation diplomatique du Maroc en France soient situés à la même adresse ne saurait en soi suffire à considérer que la BCP justifie du principe d'extraterritorialité applicable au même ensemble immobilier.

De plus, par courrier en date du 22 juillet 2005, le Ministère des Affaires Etrangères (sous-direction des privilèges et immunités consulaires) a souligné que la BCP du Maroc n'était pas connue du Protocole, ajoutant dans un second courrier du 23 mars 2006 que 'les deux Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ne sont pas pertinentes au regard de la question de l'immunité de juridiction de ladite banque'.

De surcroît, la BCP procède par affirmation en indiquant que l'appelant avait été détaché au sein des Services Financiers de l'Ambassade du Maroc à [Localité 2], les courriers adressés à Monsieur [T] sur papiers à en-tête étant insuffisants pour considérer qu'il dépendait effectivement du service financier de l'Ambassade.

Enfin, aux termes d'un courrier en date du 10 janvier 2006, la Banque de France a indiqué qu'elle avait enregistré l'ouverture au 1er janvier 1972 d'un bureau de représentation au nom de la Banque Centrale Populaire du Maroc, établissement de crédit de droit privé, conformément aux dispositions de l'article L 511-19 du code monétaire et financier.

Il s'en suit que la BCP ne peut valablement exciper d'une incompétence territoriale au motif que ses services seraient situés en territoire marocain.

Il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur [T] a été exécuté dans les locaux parisiens de la BCP. Il s'évince des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail que le Conseil de prud'hommes de Paris était territorialement compétent pour connaître de ce litige. Le jugement déféré sur ce chef sera donc confirmé.

Sur l'exception d'incompétence matérielle

La BCP fait valoir que les demandes de Monsieur [T] posent en réalité une question préjudicielle spéciale qui est celle de son affiliation ou non au régime général de la sécurité sociale française. En effet, l'appelant affirme qu'il aurait dû être affilié au régime général français et partant de cette constatation, il réclame une indemnisation au titre de cette non-affiliation considérée comme fautive.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a compétence pour connaître des litiges relevant aussi bien du Conseil de prud'hommes que du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Au surplus, les prétentions de Monsieur [T] sont formées dans le cadre d'un litige relatif à une contestation des conditions de rupture de son contrat de travail. En conséquence, elles relèvent de la compétence du Conseil de prud'hommes au sens des articles L 1411-1 et suivants du code du travail.

Dans ces conditions, cette exception sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur la loi applicable à la relation de travail

La BCP expose que les références à la loi marocaine sont abondantes en l'espèce : la domiciliation des bulletins de paye au Maroc, la rémunération libellée en dirhams marocains, le paiement des cotisations à des organismes marocains. Le contrat de travail de Monsieur [T] est donc, selon l'établissement bancaire, soumis au droit marocain et non au droit français, comme ce dernier le prétend.

Monsieur [T] a été engagé par la BCP, personne morale de droit marocain, aux termes d'une lettre d'engagement en date du 6 février 1969 avec prise d'effet au 2 janvier 1969, en qualité de 'personnel stagiaire'. Dans cette lettre d'engagement, les parties sont restées muettes sur la loi à laquelle était soumis le contrat de travail signé à [Localité 1] (Maroc), étant précisé qu'il n'était même pas mentionné le montant de la rémunération du salarié. Il était uniquement indiqué que les 'appointements seront décomptés sur la base mensuelle brute de ......impôts, cotisations CNSS et CIMR à votre charge'.

Lorsque Monsieur [T], qui dispose de la double nationalité franco-marocaine, a été muté en France, le 18 février 1969, aucun avenant n'a été signé, la lettre d'engagement du 6 février 1969 prévoyant une clause de mobilité.

Il a réalisé l'intégralité de sa carrière professionnelle en France, soit 35 ans, celle-ci prenant fin à la date de son départ en retraite, le 30 juin 2004. Il a exercé notamment les fonctions de chef de service et de responsable régional adjoint.

L'examen des bulletins de salaire permet de relever qu'effectivement, Monsieur [T] a été rémunéré en dirhams marocains avec une domiciliation à [Localité 1] (Maroc), ladite somme faisant l'objet d'une conversion en euros sur la base d'un taux privilégié. Les bulletins de salaire étaient également libellés en langue arabe avec traduction en français. En outre, l'employeur et le salarié cotisaient aux organismes sociaux marocains: caisse nationale de sécurité sociale, caisses de retraite. Monsieur [T] bénéficiait également d'une indemnité mensuelle d'expatriation.

Il importe peu que Monsieur [T] ait fixé le centre de ses intérêts de manière stable, depuis plus de 35 ans, en France (mariage avec une personne de nationalité française et naissance de trois enfants sur le territoire national) dès lors qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail, qui a commencé à s'exécuter au Maroc, présente des liens plus étroits avec ce pays qu'avec la France.

De surcroît, il ressort du document intitulé 'demande de liquidation (RCPCPM)' établie par Monsieur [T] que la liquidation de ses droits pour le régime complémentaire de prévoyance du CPM sous forme de capital a été versée sur un compte bancaire situé au Maroc.

Surabondamment, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait contesté, durant l'exécution de son contrat de travail en France, son affiliation aux organismes sociaux marocains.

Contrairement aux dires de Monsieur [T], la BCP n'a pas commis d'agissements relevant du travail dissimulé dès lors qu'elle a régulièrement acquitté les cotisations auprès des organismes sociaux marocains, le relevé de carrière du salarié ne comportant aucune année non cotisée.

S'agissant de l'application de la Convention générale de sécurité sociale en date du 9 juillet 1965 signée entre la France et le Maroc, il n'y a pas lieu de l'appliquer dès lors que l'employeur a entendu soumettre le contrat de travail au droit marocain et conférer à Monsieur [T] la qualité d'expatrié. Par conséquent, Monsieur [T] ne peut valablement se prévaloir des dispositions, notamment de l'article 3, de la convention internationale susmentionnée.

Le contrat de travail litigieux de Monsieur [T] étant soumis au droit marocain, les demandes de ce dernier articulées sur l'application des droits du travail et de la sécurité sociale français seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [T] sera condamné à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la Banque Centrale Populaire la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2013, sous le numéro 11/09571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/09571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.