Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 novembre 2013
Numéro de rôle
08/04071
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 955 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 5 NOVEMBRE 2013

(n° 296, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04071

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/04744.

APPELANTE

SA FIDELIADE COMPANHIA DE SEGUROS représentée par son représentant légal domicilié au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0069

Assistée de Me Fabienne RAVERDY, avocat au barreau de PARIS, toque E0046 substituant Me Jean Louis ROINE , avocat au barreau de PARIS, toque L 69.

INTIMEES

Madame [O] [V] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés au barreau de PARIS, toque K0111

Assistée de Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, toque B369.

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège situé

[Adresse 3]

[Localité 2].

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque L0028

Assistée de Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque P0586.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code civil, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre, et Mr BYK, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller,

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS ayant refusé de prendre en charge, à la suite de l'accident de Mme [F], caution, les mensualités du prêt souscrit par la SCI ANGE auprès de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,

Mme [F] a, par acte du 6 avril 2006, assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de CRÉTEIL, qui, par jugement du 29 janvier 2008, a condamné la société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS à lui payer 6 375 euros au titre des échéances réglées en sa qualité de caution et à prendre en charge les mensualités impayées depuis février 2006.

Par déclaration du 25 février 2008 la société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS a fait appel de cette décision et par arrêt du 23 novembre 2010, la cour de céans a,avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Mme [F] afin de déterminer, au sens du contrat, son taux d'ITT ou d'IPA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau et, y ajoutant,

Condamne la société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS à payer à :

- Mme [F] les échéances réglées en sa qualité de caution jusqu'au 1er janvier 2006, déduction à faire des sommes versées pendant la période de franchise,

- la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS les échéances impayées à compter du mois de février 2006 et jusqu'à l'échéance du terme ainsi que le capital restant dû à hauteur de 94 683,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006,

Dit sans objet la demande de Mme [F] tendant à voir engagée la responsabilité de la banque et la déboute de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'assureur,

Condamner la société FELIDADE COMPANHIA de SEGUROS à payer tant à Mme [F] qu' à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande à ce titre,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2013, sous le numéro 08/04071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/04071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.