Décision 8e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 juin 2013
- Numéro de rôle
- 11/13111
- Formation
- 8e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2013
N° 2013/ 300
Rôle N° 11/13111
SAS SODAPEM
C/
S.A.R.L. MULTI SERVICES 06
Grosse délivrée
le :
à :
Me JAUFFRES
SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 01 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F526.
APPELANTE
SAS SODAPEM,
dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ingrid EDINGER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. MULTI SERVICES 06
Représentée en la personne de son gérant, domiciliéen cette
qualité au siège social sis
dont le siége social est [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 1er juillet 2011 par le tribunal de commerce de Nice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la société SODAPEM relève qu'aucune prestation n'a été fournie au cours du préavis revendiqué et qu'aucune preuve d'un préjudice n'est rapportée ; qu'elle estime que compte tenu de la fermeture de son site le contrat était sans objet et sa résiliation légitime, et qu'en l'absence de clause pénale rien n'est dû ; que pour sa part la société MULTISERVICES 06 fait valoir que le préavis devait être respecté et que du fait de la résiliation le chiffre d'affaires prévu n'a pas pu être réalisé ;
Attendu qu'en conséquence de la fermeture du site l'exécution de la prestation contractuelle par la société MULTISERVICES 06 est devenue impossible ; que cette impossibilité n'a certes pas été prévue par les parties qui n'en ont pas réglementé les conséquences dans leur convention ; qu'elle n'en constitue pas moins au sens des articles 1135 et 1160 du Code civil une suite inexprimée des engagements réciproques qui a pour conséquence nécessaire la caducité du contrat de sorte que, aucune pénalité n'ayant été prévue pour cette hypothèse, et le préavis stipulé, supposant la possibilité d'exécution pendant son cours, n'y étant pas applicable, aucune rémunération n'est due pour la période postérieure à la fermeture du site ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et la demande rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,
Déboute la sociétés MULTISERVICES 06 de sa demande.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde aux représentants de la société SODAPEM le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2013, sous le numéro 11/13111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/13111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.