Décision 9e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2013
Numéro de rôle
12/06014
Formation
9e Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 070 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N°2013/ 661

Rôle N° 12/06014

[P] [K]

C/

M° [N], Liquidateur judiciaire de la SAS LEGRE MANTE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/395.

APPELANT

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M° [N], Liquidateur judiciaire de la SAS LEGRE MANTE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[P] [K] a été engagé par la SAS LEGRE MANTE, entreprise fabriquant de l'acide tartrique à destination de l'industrie pharmaceutique et alimentaire, à compter du 1er décembre 2004 en qualité d'ouvrier de fabrication coefficient 175.

Le contrat, conclu à durée indéterminée à temps complet était soumis à la convention collective des industries chimiques et connexes.

Suite à la déclaration de cessation de paiement de la société LEGRE MANTE le 6 juillet 2009, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, dans une décision en date du 23 juillet 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [X] [N] ès- qualités de mandataire liquidateur.

Cette décision a fait l'objet d'un recours par le comité d'entreprise de la société, avant d'être confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 3 décembre 2009.

Le 8 octobre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement des salariés protégés, en raison de la cessation totale de son activité par l'entreprise, de l'absence de reprise de la société par une autre entité, et enfin de l'absence de solution de reclassement .

[P] [K] s'est, quant à lui, vu notifier son licenciement pour motif économique, par courrier en date du 4 août 2009.

La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait, au moment de la rupture du contrat de travail à 1 648,64 €( moyenne des 12 derniers mois).

*

Le 1er février 2010 , [P] [K] , tout comme 7 autres salariés de la SAS LEGRE MANTE a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander le règlement des sommes dues.

Par jugement de départage en date du 14 février 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- débouté [P] [K] de sa demande eu titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- dit que [P] [K] sera tenu aux dépens de l'instance.

[P] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la fraude à l'origine de la liquidation judiciaire

En cas de licenciement dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, le motif économique ne peut pas être discuté dès lors que l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, à moins que cette ordonnance ait été obtenue par fraude.

Tout comme en première instance, le salarié soutient que la cessation d'activité a été en réalité programmée depuis plusieurs années par les dirigeants de la SAS LEGRE MANTE en dépit de ce qui a été indiqué aux instances représentatives et a été organisée.

Le conseil de prud'hommes a rappelé que la réalité de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise au moment de la décision a été contrôlée par le tribunal de commerce puis la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Dans un arrêt définitif du 3 décembre 2009, la cour d'appel a indiqué ' saisie de l'appel d'un jugement qui ouvre la liquidation judiciaire la cour n'a pas à se prononcer sur les fautes qui ont pu être à l'origine de cette situation. Ce n'est que dans le cadre d'actions en responsabilité introduites postérieurement à l'ouverture de la procédure que ces fautes peuvent être utilement recherchées'.

Force est de constater qu'aucune action en responsabilité n'a été introduite postérieurement à cette décision.

Le salarié n'apporte en cause d'appel aucun élément suffisant de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ayant écarté ce moyen.

Sur le moyen tiré du défaut de reclassement

Concernant l'insuffisance alléguée du plan de reclassement, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont, par de motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que dans la mesure où le liquidateur n'était pas tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi, celui qu'il a estimé opportun malgré tout de soumettre au comité d'entreprise, lequel ne peut être qualifié d'engagement unilatéral contrairement à l'interprétation de l'appelant, ne saurait dans ces circonstances être qualifié d'insuffisant .

Le juge prud'homal doit toutefois rechercher si le mandataire liquidateur a satisfait à son obligation de reclassement.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Dans la lettre de licenciement, il est indiqué ' Concernant les mesures visant à votre reclassement, le reclassement interne s'avère Impossible puisque l'ensemble des postes de la SAS LEGRE MANTE est supprimé. S'agissant de la société actionnaire principale de la SAS LEGRE MANTE ou des sociétés ayant un lien capitalistique, ces dernières ont été consultées par mes soins sur les possibilités d'un reclassement permettant une permutation de tout ou partie du personnel. Malheureusement, l'ensemble des sociétés consultées et interrogées m'ont répondu, après étude du dossier, par la négative.

Par conséquent et suite à l'autorisation de vous licencier qui m'a été accordée par lettre RAR du 21 août 2009 par Mme l'Inspectrice du travail, je vous notifie votre licenciement pour le motif économique suivant: cessation définitive de l'activité du fait du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant la suppression de votre poste'.

Le salarié reproche au liquidateur de pas avoir procédé efficacement à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe (SFPT Mante, MARGNAT SAS, MASSALIA SAS, SCI Beuchat Immobilier, SPI).

Les termes de la lettre de licenciement ne font pas état d'un groupe au sens du code du travail mais de sociétés ayant un lien capitalistique dans lesquelles Maître [N] a toutefois effectué des tentatives de reclassement qui se sont avérées vaines comme en témoignent les réponses versées aux débats.

L'existence d'un tel lien entre des sociétés n'est en soit pas suffisante pour retenir l'existence d'un groupe au sens de l'article L.1234-4 du code du travail . Encore faut-il que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

La SAS LEGRE MANTE étant spécialisée dans la fabrication d'acide tartrique est bien différente des autres entreprises ayant un lien capitalistique avec elle.

C'est d'ailleurs ce que rappellent les différentes décisions administratives rendues dans le cadre des licenciements opérés chez la SAS LEGRE MANTE.

[P] [K] , ouvrier de fabrication, qui se prévaut de l'existence d'un groupe ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pu exercer des fonctions comparables dans aucune des sociétés dont il fait état.

En l'absence démonstration de l'existence de sociétés permettant la permutation de tout ou partie du personnel, il ne saurait être reproché au liquidateur, d'avoir toutefois surabondamment interrogé des sociétés du groupe MARGNAT de même que d'autres sociétés ( industies chimiques PACA) sans mentionner nominativement le salarié.

S'évince de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce le conseil de prud'hommes, considérant qu'il n'était pas démontré de manquement à l'obligation de reclassement a dit que le licenciement économique de [P] [K] n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

[P] [K] sera tenu des dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 14 février 2012 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Y ajoutant,

Dit que [P] [K] sera tenu aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2013, sous le numéro 12/06014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/06014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.