Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mai 2014
- Numéro de rôle
- 12/20822
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20822
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 10/10782
APPELANTE
SCI ISSAY IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier GROC de la SCP GROC - NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
Assistée sur l'audience par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉS
Madame [V] [F]
et
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [F]
et
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous Représentés par Me Nicolas PINTO de l'AARPI APC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Président
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mai 2008, les consorts [F] ont vendu à la SCI ISSAY un pavillon situé à [Localité 3] au prix de 265.000 € sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, celui-ci versant à cette occasion un acompte de 10.000 € entre les mains de la société HOP IMMO, séquestre.
Après les avoir informé qu'elle n'avait plus l'intention d'acheter le bien, la SCI ISSAY a mis en demeure les consorts [F] de donner instruction de lui faire parvenir la somme séquestrée.
Ces derniers ont, après avoir demandé la production des justificatifs du refus d'obtention d'un prêt, assigné la SCI ISSAY en vue de la résolution du contrat de vente et de l'obtention de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 26 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente, aux torts exclusifs de la SCI ISSAY ;
- Débouté la SCI ISSAY de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la SCI ISSAY à payer aux consorts [F] la somme de 26.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 ;
- Dit que la somme de 10.000 € séquestrée dans les mains de la société HOP IMMO pourra être libérée au profit des consorts [F], au vu d'une copie de la présente décision et qu'elle viendra en déduction des condamnations mises à la charge de Monsieur [B] ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement, mais seulement pour les intérêts dus pour l'année entière ;
- Condamné la société ISSAY à verser aux consorts [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société ISSAY aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La SCI ISSAY IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement et vu ses dernières conclusions, signifiées le 5 mars 2014 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement de première instance en toutes les dispositions qu'il comporte ;
- Statuant à nouveau, débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Ordonner au séquestre désigné de lui restituer la somme de 10.000 € ;
- Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer les intérêts sur la somme de 10.000 € à compter du 1e août 2008 ;
- Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement les consorts [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GROC-NOSTEN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [F], intimés, ont signifié leurs dernières conclusions le 10 février 2014, conclusions aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- A titre liminaire, dire et juger que la SCI ISSAY IMMOBILIER n'est pas un acquéreur non-professionnel ;
- En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions du Code de la consommation relatives à l'emprunteur à la SCI ISSAY IMMOBILIER ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à l'application du délai de rétractation prévu à l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation à la SCI ISSAY IMMOBILIER ;
- A titre principal, confirmer le jugement du 26 septembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SCI ISSAY
- Condamné la SCI ISSAY à leur payer la somme de 26.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 ;
- Débouté la SCI ISSAY de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement, mais seulement pour les intérêts dus pour une année entière ;
- Condamné la SCI ISSAY à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la SCI ISSAY aux dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI ISSAY à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'immobilisation pendant cinq ans du bien immobilier ;
- Condamner la SCI ISSAY à leur payer la somme de 16.670,22 € au titre des frais du prêt relais ;
- Condamner la SCI ISSAY à leur payer la somme de 30.000 € correspondant à la différence du prix de vente qu'il ont obtenu depuis pour l'achat de leur bien immobilier ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 27 février 2009 conformément aux articles 1153 et 1154 du Code Civil.
En tout état de cause,
- débouter la SCI ISSAY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Rectifier l'erreur matérielle figurant dans le 4e paragraphe du dispositif du jugement dont appel en remplaçant les termes « M.[B] » par « la SCI ISSAY IMMOBILIER »
- Condamner la SCI à leur payer la somme de 8.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner la SCI ISSAY IMMOBILIER aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Nicolas PINTO au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement';
Considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant que ces éléments établissent que la SCI ISSAY Immobilier a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte de vente'; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme avoir empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention du prêt'; que la condition suspensive d'obtention du prêt ne s'étant pas réalisée dans les délais stipulés contractuellement, il y a donc lieu de constater la caducité de l'acte de vente du 8 mai 2008, de débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, et d'ordonner la restitution à la SCI ISSAY Immobilier de la somme de 10 000 euros séquestrée par cette dernière.
Considérant que la SCI ISSAY Immobilier ne justifiant pas d'une demande de remboursement au 1er août 2008, il ne sera pas droit à sa demande du chef des intérèts de retard à compter de cette date.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris.
Statuant de nouveau,
Déboute les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes.
Ordonne la restitution à la SCI ISSAY Immobilier de la somme de 10 000 euros sequestrée par cette dernière.
Condamne les consorts [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 271-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2014, sous le numéro 12/20822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/20822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.