Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 avril 2014
Numéro de rôle
13/15045
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 AVRIL 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15045

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08201

APPELANTS

1°) Monsieur [N] [ZK]

[Adresse 2]

[Localité 14]

2°) Madame [Z] [ZK] épouse [J]

[Adresse 17]

[Localité 6]

3°) Monsieur [Q] [ZK]

[Adresse 14]

[Localité 7]

4°) Monsieur [K] [ZK]

[Adresse 11]

[Localité 12]

5°) Madame [G] [ZK] épouse [S]

[Adresse 9]

[Localité 10]

6°) Madame [E] [ZK]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentés et assistés de Me André ROULLEAUX DUGAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1139

INTIMÉS

1°) Madame [GA] [ZK]

[Adresse 6]

[Localité 13]

2°) Monsieur [T] [ZK]

[Adresse 15]

[Localité 4]

3°) Monsieur [IU] [ZK]

[Adresse 4]

[Localité 5]

4°) SCI [Adresse 3]

prise en la personne de son gérant M. [IU] [ZK]

[Adresse 4]

[Localité 5]

5°) Monsieur [C] [ZK]

[Adresse 8]

[Localité 9]

6°) Madame [V] [ZK] épouse [Y]

[Adresse 12]

[Localité 3]

7°) Madame [L] [ZK] veuve [W]

[Adresse 13]

[Localité 9]

8°) Madame [X] [ZK]

[Adresse 10]

[Localité 13]

9°) Madame [A] [ZK]

[Adresse 7]

[Localité 15]

10°) Madame [H] [ZK]

[Adresse 18]

[Localité 1] (PORTO RICO)

11°) Monsieur [D] [ZK]

[Adresse 13]

[Localité 9]

12°) Madame [O] [ZK]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant

assistés de Me Jacques-Henri KOHN de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233, plaidant

13°) Mademoiselle [F] [ZK]

née le [Date naissance 1] 1997

agissant sous représentation légale de sa mère Mme [P] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 mars 2014 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

[R] [M], veuve [ZK] est décédée le [Date décès 1] 2003.

Par acte authentique du 17 mai 1982, elle avait consenti à ses huit enfants une donation-partage portant notamment sur la nue-propriété d'un immeuble sis à [Adresse 3].

La SCI [Adresse 3] (la SCI) a été constituée par cinq d'entre eux, des rachats de parts intervenant ultérieurement, à l'excepté de celles de [U] [ZK], puis, celui-ci étant décédé, de certains de ses héritiers, M. [Q] [ZK], Mme [Z] [ZK] épouse [J], M. [N] [ZK], M. [K] [ZK], Mme [G] [ZK] épouse [S] et Mme [E] [ZK] (les consorts [U] [ZK]).

Par actes des 14, 15, 16,21 et 24 avril et 30 juillet 2009, la SCI [Adresse 3] (la SCI) a fait assigner les consorts [U] [ZK] devant le tribunal de grande instance de Paris en vente forcée de leurs quotes-parts indivises.

Par acte du 27 juillet 2010, la SCI a fait assigner M. [Q] [ZK] en paiement d'une somme 42 703 € reçue par le Trésor public en remboursement de droits d'enregistrement. Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance d'Alençon a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par actes délivrés courant mai 2009, la SCI a fait assigner les consorts [U] [ZK] et Mlle [F] [ZK], sous la représentation légale de sa mère Mme [P] [B], devant diverses juridictions de proximité en paiement de leurs quotes-parts respectives du montant de travaux exécutés courant 2007à ses frais avancés. Par jugements rendus en 2010, plusieurs de ces juridictions de proximité se sont déclarées incompétentes au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt infirmatif du 24 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a également désigné le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente pour statuer sur les demandes de la SCI présentées devant la juridiction de proximité de Puteaux.

L'ensemble de ces procédures ont été jointes.

M. [T] [ZK], M. [IU] [ZK], [QE] [ZK], puis ses ayants-droit, Mme [A] [ZK], Mme [H] [ZK], M. [D] [ZK] et Mme [O] [ZK], Mme [GA] [ZK] veuve [I], Mme [X] [ZK] épouse [CI], Mme [V] [ZK] épouse [Y], Mme [L] [ZK] veuve [W], M. [C] [ZK] (les héritiers[ZK]) sont intervenus aux côtés de la SCI, aujourd'hui constituée de M. [T] [ZK], M. [IU] [ZK], Mme [X] [ZK] épouse [CI] et la SNC Uniffimo Valorisation.

Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge de la mise en état a :

- constaté l'acquiescement de la SCI et des héritiers [ZK] aux demandes reconventionnelles formulées par les consorts [U] [ZK] dans leurs conclusions signifiées le 25 janvier 2010 comme suit :

'- ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences des consorts [[U]][ZK] en présence des héritiers à la succession de feu [R] [M] et de la SCI [Adresse 3] dûment appelées, il sera par le président de la chambre des notaires de Paris qu'il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, procédé aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les parties appelées par apport à l'immeuble sis à [Adresse 3] comprenant divers bâtiments à usage d'habitation, commerce et artisanat, cours et dépendances et figurant au cadastre section CE n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] pour une superficie de 13 ares et 91 centiares,

- commettre tel juge du siège il plaira au tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu.

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu'il sera aux mêmes requête, poursuite, diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Rouleaux Dégage, avocat, procédé à la vente par licitation de l'immeuble susvisé en fixer la mise à prix à 5 millions d'euros ou à telle mise à prix les plus avantageuses en vue de cette licitation.',

- ordonné à M. [Q] [ZK] de communiquer à la SCI [Adresse 3] le justificatif du paiement entre ses mains par la recette principale des actes judiciaires et du domaine, de la somme de 42 763 € en remboursement de droits d'enregistrement,

- rejeté toute autre demande,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,

- réservé les dépens.

Les consorts [U] [ZK] ont interjeté appel nullité contre cette ordonnance le 22 juillet 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article 771 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer (...) sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 408, alinéa 1er, du même code, 'l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action' ; qu'il provoque donc l'extinction de l'instance, du moins, lorsqu'il est partiel, l'extinction du lien juridique d'instance résultant de la demande qui en a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur une demande tendant à voir constater un acquiescement partiel ;

Considérant qu'en l'espèce, les consorts [U] [ZK] ne sont donc pas fondés à soutenir que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en constatant un acquiescement partiel pour ordonner une licitation d'un immeuble ;

Considérant que selon l'article 770 du code de procédure civile, 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces' ;

Considérant qu'en l'espèce, les consorts [U] [ZK] ne sont donc pas fondés à soutenir que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en ordonnant à M. [Q] [ZK] de communiquer une pièce à la SCI ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande des consorts [U] [ZK] tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à évocation, dès lors qu'il appartient au tribunal de tirer les conséquences de l'acquiescement partiel constaté par le juge de la mise en état et que la cour n'est saisie que de l'appel-nullité contre l'ordonnance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande des consorts [U] [ZK] tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu à évocation,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI et des héritiers [ZK],

Condamne les consorts [U] [ZK] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2014, sous le numéro 13/15045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/15045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.